Arrêt nº 6P.90/2006 de Cour de Droit Pénal, 17 août 2006

Date de Résolution17 août 2006
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.90/2006

6S.187/2006 /rod

Arrêt du 17 août 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Wiprächtiger, juge présidant,

Kolly et Karlen.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Nathalie Schallenberger, avocate,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel, rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

Objet

Etablissement arbitraire des faits (art. 9 Cst.), présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.); fixation de la peine (art. 63 CP),

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, du 20 mars 2006.

Faits:

A.

Par jugement du 16 novembre 2005, le Tribunal correctionnel du district de Neuchâtel a condamné X.________, pour abus de confiance, escroquerie et dénonciation calomnieuse, à deux ans d'emprisonnement, sous déduction de cent septante-neuf jours de détention préventive, cette peine étant partiellement complémentaire à celle prononcée le 9 février 1999 par le Tribunal de police du district de Boudry. Il a renoncé à révoquer le sursis accordé le 9 février 1999 et a condamné X.________ à verser en mains de l'Etat une indemnité de dépens pour Y.________ de 1'000 francs.

Par le même jugement, le tribunal a acquitté Y.________.

Statuant le 20 mars 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal neuchâtelois a rejeté le pourvoi formé par X.________.

B.

En résumé, la condamnation de X.________ pour abus de confiance et escroquerie repose sur les faits suivants:

De fin 1998 à septembre 2004, X.________ s'est fait remettre par des investisseurs des montants de plusieurs milliers de francs chacun, pour un total de 357'500 francs, en prétendant les placer en bourse à des conditions particulièrement intéressantes. En réalité, il n'a effectué aucun placement et a utilisé les sommes obtenues pour ses besoins personnels. Il a restitué 46'500 francs, de sorte que le découvert s'élève à 311'000 francs.

Pour disposer d'une façade propre à inspirer la confiance, X.________ a créé, en septembre 1999, une société A.________ SA. Pour ce faire, il s'est adressé à Y.________, avocat et directeur d'une société fiduciaire américaine, qui lui a proposé de fonder une société dans l'Etat américain du Delaware, ce qui ne nécessitait aucun capital ni activité, et d'ouvrir une succursale en Suisse. Le rôle de Y.________ s'est limité à la fondation de la société; il n'a pas reçu d'argent de la part des investisseurs en vue de placements en bourse.

C.

Contre l'arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits (art. 9 Cst.) dans le recours de droit public et, dans le pourvoi, de la sévérité de la peine qui lui a été infligée. Pour les deux recours, il sollicite l'assistance judiciaire et l'effet suspensif.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. I. Recours de droit public

  2. 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF). Un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

    1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).

  3. Se fondant sur l'art. 9 Cst., le recourant soutient que sa condamnation repose sur un état de fait établi en violation du principe de l'interdiction de l'arbitraire. Il invoque également la présomption d'innocence (art. 32 al. 1 Cst.).

    2.1 Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté...

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