Arrêt nº I 397/05 de IIe Cour de Droit Social, 5 juillet 2006

Date de Résolution 5 juillet 2006
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

I 397/05

Arrêt du 5 juillet 2006

IVe Chambre

Composition

MM. les Juges Ursprung, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme Fretz

Parties

Office cantonal AI Genève, rue de Lyon 97, 1203 Genève, recourant,

contre

S.________, intimée, représentée par Me Maurizio Locciola, avocat, rue du Lac 12, 1207 Genève

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 3 mai 2005)

Faits:

A.

S.________, née en 1961, est titulaire d'un CFC de vendeuse. Elle a travaillé en qualité d'opératrice technique pour le compte de la société X.________ SA depuis le 1er septembre 1988 jusqu'au 31 décembre 2000, date à laquelle elle a été licenciée en raison d'une restructuration de l'entreprise. A partir du 1er janvier 2001, elle s'est inscrite à l'assurance-chômage.

Le 1er novembre 2001, elle a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité sous forme d'une rente. L'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l'office AI) a recueilli l'avis du docteur S.________, spécialiste FMH en chirurgie, lequel a fait état, sur le plan subjectif, de douleurs aux deux bras et, sur le plan objectif, de tendinites et insertionites à répétitions. Il a rappelé que l'assurée avait fait l'objet de multiples opérations entre 1984 et 2001, dont il a remis une liste en annexe de son rapport. Selon ce dernier, la capacité de travail de l'assurée était nulle depuis le 10 juillet 2001 dans l'activité exercée jusqu'alors ainsi que dans toute autre profession (rapport du 7 décembre 2001).

L'office AI a ensuite confié une expertise à la doctoresse D.________, spécialiste en chirurgie orthopédique, laquelle a posé le diagnostic de status après arthrodèse sous-talienne et arthrodèse du Chopart de la cheville droite et pseudarthrose talo-scaphoïdienne douloureuse, osthéophytose tibio-talienne antérieure avec perte d'extension de la cheville droite et recurvatum du genou droit, status après cinq interventions pour névrome de la branche radiale du nerf sensitif du poignet droit, perte de sensibilité totale sur le territoire cutané correspondant à ce nerf à la main, ENMG de contrôle des deux membres supérieurs normal hormis pour la branche sensitive du nerf radial, status après cure d'épicondylalgie aux deux coudes, status après neurolyse et transposition sous-cutanée du nerf ulnaire au coude droit, status après cure de tunnel carpien des deux côtés, guéri, status après cure de synovite de De Quervain aux deux poignets, status après plastie du ligament croisé antérieur du genou gauche, surcharge douloureuse du compartiment cubito-carpien au poignet droit, alcoolisme chronique avec troubles des tests hépatiques, fibromyalgie, gonarthrose fémoro-tibiale interne du genou droit et état dépressif grave avec tentamens et idées suicidaires.

L'experte a indiqué que d'un point de vue somatique, la capacité de travail de l'assurée était de 100 % dans une profession alternant les positions debout et assise, sans charge de plus de 2 kg et sans mouvement répétitif avec les membres supérieurs. D'un point de vue psychologique, elle estimait la capacité de travail à 50 % dans une activité adaptée. Par ailleurs, des mesures de réadaptation étaient envisageables. Toutefois, l'activité de vendeuse de billets dans un cinéma ou en station service paraissait exigible à 50 % sans nécessité de réadaptation.

L'office AI a encore requis l'avis d'un expert-psychiatre, le docteur L.________, chef de clinique auprès du département de psychiatrie Y.________. Dans son rapport d'expertise du 22 mai 2003, le docteur L.________ a fait état d'un syndrome de dépendance à l'alcool, utilisation continue (F10.25), connu depuis plus de vingt ans et traits de personnalité borderline, sans critères pour un trouble de personnalité émotionnellement labile avéré. Il a ajouté que sur le plan psychiatrique, l'assurée ne présentait pas d'état dépressif au sens de la CIM-10 et que la prise en charge active du problème d'alcool par une consultation spécialisée pouvait permettre d'envisager une stabilisation thymique pour l'avenir. Il a estimé qu'une capacité de travail à 50 % était théoriquement encore envisageable. En outre, il a confirmé le point de vue de la doctoresse D.________ quant à l'exigibilité d'une activité à 50 % en qualité d'ouvreuse dans un cinéma ou comme aide dans une bibliothèque publique par exemple.

Dans un rapport du 15 décembre 2003, le Service médical régional de l'AI (SMR) a conclu que les limitations fonctionnelles en relation avec les douleurs de la cheville droite étaient compatibles avec l'activité d'opératrice technique chez la société X.________ SA.

Par décision du 20 janvier...

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