Arrêt nº 1A.277/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 3 juillet 2006

Date de Résolution 3 juillet 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.277/2005 /fzc

Arrêt du 3 juillet 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Reeb.

Greffière: Mme Truttmann.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Gaëtan Coutaz, avocat,

contre

Communauté des copropriétaires de la "PPE Y.________",

intimée, représentée par Me Gabriel Troillet, avocat,

Commune de Monthey, place de l'Hôtel-de-Ville 2,

case postale 264, 1870 Monthey 1,

Conseil d'Etat du canton du Valais,

Palais du Gouvernement, 1950 Sion,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, av. Mathieu-Schiner 1,

1950 Sion 2.

Objet

répartition des coûts de l'assainissement d'un site pollué,

recours de droit administratif contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 septembre 2005.

Faits:

A.

Le 20 janvier 2000, X.________, associé-gérant de l'entreprise X.________ & Z.________ Sàrl, a effectué une livraison de mazout pour l'immeuble situé sur la parcelle n° 3135 de la commune de Monthey, propriété de la communauté des copropriétaires de la "PPE Y.________" (soit A.B.________ et B.B.________ pour 500/1000e, la SI C.________ pour 350/1000e et la commune de Monthey pour 150/1000e; ci-après: PPE). A la fin du remplissage de la citerne, X.________ a débranché le tuyau d'alimentation du camion et environ 1'500 à 2'000 litres de mazout ont soudainement jailli, se répandant sur la chaussée et dans le sol aux alentours de la citerne. Du mazout s'est également écoulé dans le torrent du Nant puis dans la Vièze, par la canalisation d'évacuation des eaux de pluie.

Les frais d'assainissement, qui se sont élevés à 77'741 francs, ont été pris en charge à titre d'avance par la commune de Monthey. Le 14 mars 2002, cette dernière a demandé au Département des transports, de l'équipement et de l'environnement (ci-après: DTEE) de se prononcer sur leur répartition.

B.

Par décision du 7 octobre 2004, le chef du DTEE a réparti les coûts d'assainissement proportionnellement aux parts de responsabilité des parties concernées, soit 65 % à la charge du chauffeur-livreur X.________, 20 % à celle de la commune, et 15 % à celle de la PPE.

Il a reproché à X.________ de ne pas avoir consulté le rapport de révision et le cahier de contrôle; de ne pas avoir contrôlé l'existence d'un appareil de détection de fuites; de ne pas avoir vérifié visuellement l'état de la conduite compensatrice de pression avant le remplissage; de ne pas avoir calculé la quantité réelle maximale de mazout qui pouvait être injectée dans la citerne; de ne pas avoir interrompu le remplissage manuellement; de ne pas avoir vérifié que l'air pouvait correctement sortir par la conduite compensatrice de pression; et enfin, de ne pas avoir attendu que le tuyau de remplissage ne soit plus sous pression avant de le débrancher.

Il a également retenu que la conduite compensatrice de pression avait été réparée sans droit et incorrectement par un employé de la commune en 1997. Un bouchon de glace avait ainsi pu se former à la suite d'infiltrations d'eau de pluie, empêchant l'air de s'évacuer. Lors du remplissage, la citerne s'était donc progressivement mise sous pression, ce qui avait provoqué le refoulement de mazout.

Enfin, le chef du DTEE a relevé que la citerne n'avait fait l'objet d'aucun contrôle depuis 1987, alors que les propriétaires y étaient tenus au moins tous les dix ans.

C.

Le 10 novembre 2004, X.________ a recouru auprès du Conseil d'Etat valaisan contre la décision du chef du DTEE, en concluant à son annulation. L'exécutif cantonal a rejeté le recours par décision du 13 avril 2005, en estimant que la répartition des frais d'assainissement décidée par le Chef du DTEE respectait les art. 59 LPE et 54 LEaux.

D.

Le 20 mai 2005, X.________ a recouru devant le Tribunal cantonal en concluant à l'annulation de la décision du Conseil d'Etat. Il a invoqué la constatation inexacte des faits pertinents, un déni de justice - le Conseil d'Etat aurait omis de statuer sur divers griefs - et la violation de son droit d'être entendu à la suite du rejet de sa requête d'expertise. Il a aussi reproché à l'autorité de ne pas avoir jugé que la commune et la PPE assumaient une responsabilité prépondérante.

Statuant par arrêt du 15 septembre 2005, la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté le recours. Elle a estimé que le Conseil d'Etat n'avait pas abusé ni excédé son pouvoir d'appréciation en considérant que la part de responsabilité du recourant était de 65 %. Les autres griefs de nature formelle du recourant ont été rejetés.

E.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il se plaint d'une constatation inexacte des faits et d'un déni de justice. En outre, il fait grief aux autorités de recours d'avoir violé le droit fédéral en lui faisant supporter la plus grande part de la responsabilité du sinistre.

La commune de Monthey et le Conseil d'Etat concluent au rejet du recours, tandis que le Tribunal cantonal renonce à se déterminer. La PPE se rallie aux conclusions de la commune.

L'Office fédéral de l'environnement (ci-après: OFEV) a également déposé des observations.

Dans sa réplique, X.________ a maintenu ses conclusions. Le Conseil d'Etat a souscrit à la détermination du DTEE, qui estime que la répartition des frais est correcte. La commune de Monthey s'en est tenue à son appréciation.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 I 57 consid. 1 p. 59; 131 II 58 consid. 1 p. 60, 137 consid. 1 p. 140 et les arrêts cités).

    1.2 Selon l'art. 97 OJ en relation avec l'art. 5 PA, la voie du recours de droit administratif est ouverte contre les décisions fondées sur le droit public fédéral, ou qui auraient dû l'être (ATF 131 II 58 consid. 1.2 p. 60; 129 II 183 consid. 3.1 p. 186).

    La décision attaquée est fondée sur les art. 32c ss et 59 de la loi fédérale du 7 octobre 1985 sur la protection de l'environnement (LPE; RS 814.01), l'art. 54 de la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20), les art. 5, 13 et 14 de l'ordonnance du 1er juillet 1998 sur la protection des eaux contre les liquides pouvant les polluer (OPEL; RS 814.202) et sur l'art. 17 de l'ordonnance du 26 août 1998 sur l'assainissement des sites pollués (ordonnance sur les sites décontaminés, OSites; RS 814.680). La voie du recours de droit administratif est dès lors ouverte.

    1.3 Le recourant est atteint par la décision attaquée et il a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée; il a qualité pour recourir (art. 103 let. a OJ). Déposé en temps utile et dans les formes prescrites, le présent recours de droit administratif est donc en principe recevable.

  2. Dans un premier moyen, le recourant se prévaut d'une constatation inexacte des faits pertinents. Il explique que le point A de la décision attaquée ne contient que du droit; que la cour cantonale a faussement constaté le moment exact du refoulement; que la fin du point B de la décision attaquée est purement narrative; enfin, que la cour n'a pas traité certains faits pertinents et nécessaires à la résolution du litige.

    2.1 Lorsque, comme en l'espèce, le...

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