Arrêt nº 4C.66/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 28 juin 2006

Date de Résolution28 juin 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.66/2006 /svc

Arrêt du 28 juin 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président,

Favre et Kiss.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

X.________ SA,

défenderesse et recourante, représentée par

Me Jacques Roulet, avocat,

contre

Z.________,

demandeur et intimé, représenté par

Me Philippe Ducor, avocat,

Objet

contrat de travail; licenciement immédiat,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel

de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 12 janvier 2006.

Faits:

A.

A.a X.________ SA, de siège social à A.________, a pour but d'assurer "toutes prestations médicales au chevet du patient". B.________, médecin, en est l'administrateur unique, avec signature individuelle, et l'actionnaire majoritaire.

A.b Z.________ est entré au service de X.________ SA en mars 1996, en tant que spécialiste en médecine générale.

Renouvelable d'année en année, son contrat l'a été une dernière fois en septembre 2002, sous l'intitulé "contrat d'engagement". Ce document, auquel était annexé le "règlement" interne de la société, mentionnait que la rémunération de Z.________, "pour assumer des gardes dans l'établissement", représentait les 42,25% des honoraires encaissés "à la manière d'un mandat". Son travail englobait tant une prestation médicale qu'une autre de gestion.

A partir du 1er octobre 1999 - et jusqu'à la fin janvier 2003 -, Z.________ a été nommé directeur médical adjoint, à raison de 13,1 jours par mois en moyenne. Son travail consistait à servir de lien entre la société et les différents médecins de garde déployant une activité pour le compte de celle-ci, sur le plan organisationnel, afin d'assurer le bon fonctionnement du service d'urgence. Cette fonction impliquait, en particulier, la préparation de colloques internes et de cours pour les ambulanciers et les médecins. A ce titre, il percevait une rémunération fixe de 400 fr. par jour de présence dans les locaux de X.________ SA. Dès le 1er janvier 2003, ce montant a été augmenté à 800 francs. Le "contrat d'engagement" transmis à cette occasion était du même type que celui de septembre 2002 susmentionné.

A.c La rémunération versée par X.________ SA à Z.________ était qualifiée de "salaire", dont étaient déduites les contributions sociales. Z.________ était assuré auprès de la fondation de prévoyance pour le personnel des médecins et des vétérinaires et considéré comme employé de X.________ SA. Ses revenus ont été imposés par l'administration fiscale en tant qu'activité lucrative dépendante. A la fin des années 1999, 2000, 2001 et 2002, X.________ SA a établi, à l'intention du fisc, un "certificat de salaire" de Z.________ mentionnant le total du salaire brut versé, les retenues effectuées sur ledit salaire brut et le salaire net.

A.d Le dernier salaire annuel brut versé à Z.________ s'est élevé à 148'959 fr.90.

B.

Le 29 janvier 2003, Z.________ a été licencié avec effet immédiat, pour graves manquements à ses devoirs vis-à-vis de X.________ SA. La mise en place d'un "système de consultation à domicile avec un véhicule équipé pour l'urgence sans en informer" son employeur lui était notamment reprochée.

C.

Après s'être opposé au congé par courrier du 14 février 2003, Z.________ (ci-après: le demandeur) a, le 20 juin 2003, déposé une demande au greffe de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève. Il concluait à la condamnation de X.________ SA (ci-après: la défenderesse) à lui verser les sommes de 187'367 fr.10, avec intérêts moratoires à 5% l'an dès le 20 juin 2003, dont 37'239 fr.90 d'indemnité de salaire pour les mois de février à avril 2003, 74'479 fr.80 d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, 2'257 fr.40 d'heures supplémentaires et 73'390 fr. d'indemnité pour vacances non prises en nature.

Le Tribunal a condamné la défenderesse à payer au demandeur les sommes de 113'575 fr.45 bruts, dont 40'342 fr.10 à titre de salaire dû pendant le délai de congé de trois mois et 73'233 fr.35 à titre de rémunération pour vacances non prises, et de 37'240 fr. nets à titre d'indemnité pour licenciement immédiat injustifié, le tout avec intérêts moratoires au taux de 5% l'an dès le 20 juin 2003. Elle a de même invité la partie qui en a la charge à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

D.

La Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a été saisie à la fois d'un appel et d'un appel incident, le premier interjeté par la défenderesse et, le second, par le demandeur. Après avoir déclaré les deux appels recevables à la forme, l'autorité cantonale a, au fond, rejeté lesdits appels et confirmé le jugement entrepris.

En substance, l'autorité cantonale a considéré que les premiers juges ont à juste titre conclu à l'existence d'un contrat de travail et se sont déclarés compétents à raison de la matière pour connaître du litige opposant les parties. Elle a arrêté que le demandeur avait droit à une indemnité afférente aux vacances, aucune des trois conditions permettant l'inclusion d'une telle indemnité dans le salaire n'étant remplie. Elle a enfin admis le caractère abusif du licenciement et retenu que, compte tenu des circonstances du cas d'espèce, l'instance inférieure a accordé à bon droit une indemnité équivalant à trois mois de salaire.

E.

La défenderesse interjette un recours en réforme au Tribunal fédéral. Elle conclut à l'annulation de l'arrêt de la Cour d'appel et au déboutement du demandeur. A titre subsidiaire, elle requiert le renvoi de la cause à la juridiction inférieure pour "nouvelle décision" dans le sens des considérants, à la condamnation du demandeur en tous les dépens et au rejet de toutes autres ou contraires conclusions.

Dans sa réponse, le demandeur propose le rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Interjeté par la défenderesse, qui a succombé dans ses conclusions, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le présent recours est en principe recevable puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ). Demeure réservé l'examen de la recevabilité des moyens qui y sont soulevés.

    1.2 Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2; 127 III 248 consid. 2c). Hormis ces exceptions que le recourant doit invoquer expressément, il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ).

    Dans la mesure où les parties présentent certains faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'en sera pas tenu compte.

    1.3 Quant aux motifs énoncés dans un recours en réforme, ils doivent indiquer succinctement quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recourant ne peut pas se borner à citer les dispositions légales qui auraient été violées ni se livrer seulement à des développements juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales de la décision attaquée. Il doit formuler ses critiques de manière détaillée afin que la juridiction fédérale de réforme puisse comprendre en quoi il considère le jugement attaqué comme contraire au droit fédéral (ATF 121 III 397 consid. 2a; 116 II 745 consid. 3).

  2. Dans un premier grief, la défenderesse reproche à la Cour d'appel d'avoir qualifié la relation contractuelle liant les parties de contrat de travail, en violation des art. 18 et 319 CO.

    De son point de vue, cette relation contractuelle relève du mandat et non pas du contrat de travail, à défaut de tout lien de subordination personnel ou hiérarchique, temporel et spatial. Les juges cantonaux auraient par ailleurs fait preuve de...

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