Arrêt nº 4P.25/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 2 juin 2006

Date de Résolution 2 juin 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.25/2006 /ech

Arrêt du 2 juin 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Mathys.

Greffière: Mme Godat Zimmermann.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jacques Emery,

contre

Y.________,

intimé, représenté par Me Olivier Cramer,

Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 et 29 al. 1 et 2 Cst. (appréciation des preuves; formalisme excessif; droit d'être entendu),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de Genève du 12 décembre 2005.

Faits:

A.

X.________ et Y.________ sont des associations au sens des art. 60 ss CC. Le 1er janvier 1999, Y.________ a remis en sous-location à X.________ les bureaux n°s 22 et 23, d'une surface de 42 m2, qu'il loue, à Genève. Les locaux sont occupés par les parties, à raison d'une moitié chacune; il n'existe pas de mur de séparation. Le loyer a été fixé en dernier lieu à 313 fr. par mois; par ailleurs, X.________ s'est engagé à payer l'électricité et le chauffage.

Le 5 novembre 1999, Y.________ a fait dresser un procès-verbal de constat par un huissier judiciaire. Selon ce document, X.________ occupe la totalité des bureaux n°s 22 et 23.

Le 20 juin 2000, Y.________ a résilié le contrat de sous-location pour le 30 juillet 2000. Le congé n'a pas été contesté.

Par la suite, le sous-bailleur a fait notifier à X.________ un commandement de payer le montant de 2'191 fr, ce qui correspondait aux loyers impayés de janvier à juillet 2000. L'opposition formée par le sous-locataire a été levée par jugement du 23 mai 2001.

X.________ n'a pas libéré les locaux à l'échéance du contrat. Par jugement du 26 juillet 2001, le Tribunal des baux et loyers du canton de Genève a prononcé l'évacuation de X.________. Cette décision a été confirmée par la Chambre d'appel en matière de baux et loyers. L'évacuation a été exécutée selon ordonnance du Procureur général du 12 juillet 2002.

B.

Par requête déposée le 1er juin 2001, Y.________ a assigné X.________ en paiement de 3'130 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er août 2000, à titre d'indemnité pour occupation illicite du 1er août 2000 au 31 mai 2001, ainsi que 489 fr.10 pour les frais d'électricité du 20 août 1999 au 24 août 2000.

La conciliation ayant échoué, l'action a été introduite devant le Tribunal des baux et loyers. Au cours de la procédure, Y.________ a amplifié ses conclusions, réclamant en sus 313 fr. par mois à titre d'indemnité pour occupation illicite du 1er juin 2001 jusqu'au jour de l'évacuation, 170 fr. pour des frais de réouverture du bureau et 484 fr.20 pour les frais d'électricité du 19 décembre 2000 au 22 novembre 2001.

Dans sa réponse du 17 décembre 2001, X.________ a conclu au déboutement de Y.________. En particulier, il a fait valoir, en compensation des montants réclamés, le dommage qu'il aurait subi à la suite de dégâts prétendument causés par Y.________, qu'il a chiffré à 380'760 fr. lors de l'audience de comparution personnelle du 7 mai 2002.

Selon un procès-verbal de constat établi le 7 mai 2002 par un huissier judiciaire, la partie des bureaux sous-louée à X.________ était encombrée de classeurs, cartons et documents divers éparpillés en vrac sur toute la surface du sol.

Par jugement du 5 avril 2005, le Tribunal des baux et loyers a condamné X.________ à payer à Y.________ la somme de 9'880 fr.80 avec intérêts à 5% dès le 1er août 2001 à concurrence de 7'355 fr.50 et dès le 15 juillet 2002 sur le solde de 2'625 fr.30, les parties étant déboutées de toutes autres conclusions. Ce montant se décompose ainsi:

- 7'355 fr.50 représentant l'indemnité pour occupation illicite pendant vingt trois mois et demi, soit du 1er août 2000 au 15 juillet 2002;

- 809 fr.85 pour les frais d'électricité;

- 1'211 fr.90 pour les frais des constats par huissiers judiciaires;

- 503 fr.55 pour les frais d'évacuation.

Pour une raison indéterminée, le jugement a été rendu entre Y.________, d'une part, et X.________, A.________ et B.________, animateurs de X.________, d'autre part.

Statuant le 12 décembre 2005 sur appel de X.________, de A.________ et de B.________, la Chambre d'appel en matière de baux et loyers a confirmé le jugement de première instance.

C.

X.________ forme un recours de droit public. Il conclut à l'annulation de l'arrêt cantonal.

Y.________ propose le rejet du recours.

Invitée à se déterminer sur le recours, la cour cantonale se réfère aux considérants de son arrêt.

Sur demande du Président de la cour de céans, Me Jacques Emery a produit deux procurations l'habilitant à recourir au nom de X.________, signées respectivement par A.________ et par B.________.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Le recours de droit public est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Le recours est dès lors recevable en tant qu'il se fonde sur...

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