Arrêt nº 4C.408/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 1 juin 2006

Date de Résolution 1 juin 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.408/2005 /ech

Arrêt du 1er juin 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

A.________,

demanderesse et recourante, représentée par Me Horace Gautier,

contre

Y.________,

défendeur et intimé, représenté par Me Jacques Python.

Objet

acte illicite

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 14 octobre 2005).

Faits:

A.

A.a A.________ est une société de droit indien appartenant à l'Etat indien et autorisée à centraliser l'importation d'urée.

B.________ est une société de droit turc. En 1994, elle était active dans le courtage de l'urée, du fer à béton et du ciment. Elle disposait de locaux au centre d'Ankara et employait une quinzaine de personnes.

Le directeur avec signature individuelle de B.________ était X.________. Celui-ci avait pour adjoint et conseiller Y.________. Tous les deux étaient les bénéficiaires économiques de B.________.

A.b A la suite d'un appel d'offre, A.________ est entrée en contact avec B.________, qui s'est présentée comme un producteur d'urée.

Par contrat du 9 novembre 1995, B.________ s'est engagée, par l'intermédiaire de X.________, à livrer à A.________ 200'000 tonnes métriques d'urée en provenance des pays de la CEI, au prix de US$ 190 la tonne. Le prix de vente total, soit US$ 38'000'000, était payable d'avance. En contrepartie du paiement préalable, B.________ s'engageait à fournir une police d'assurance couvrant le risque de non-livraison et de non-exécution par le vendeur. Le montant de la prime d'assurance, qui représentait 1 % du prix total, soit US$ 380'000, devait être versé par A.________ à B.________ de manière anticipée, en déduction du prix de vente. Le contrat stipulait également que le solde du prix, soit US$ 37'620'000, serait versé dès la réception de la police d'assurance originale. Une quantité de 50'000 tonnes métriques d'urée devait être livrée immédiatement après réception de l'intégralité du prix de vente et le solde de la marchandise dans les cinq mois à compter de ce moment.

A.c Compte tenu du risque lié au paiement préalable, la police d'assurance constituait une garantie essentielle pour A.________.

Le 2 novembre 1995, anticipant la conclusion du futur contrat, A.________ a ordonné un virement bancaire de US$ 380'000 sur le compte de B.________ auprès d'une banque à Ankara. Pour des raisons inconnues, B.________ n'a jamais reçu cette somme et les fonds ont été retournés en mai 1996 à A.________.

Le 2 novembre 1995 également, B.________ s'est adressée à C.________, représentant officiel de G.________ à Londres, afin d'obtenir une police d'assurance couvrant le risque du défaut de livraison et de l'inexécution par le vendeur. C.________ a sollicité la couverture d'assurance à H.________, à Londres, qui l'a informée qu'elle ne pouvait inclure dans le certificat d'assurance la garantie de non-exécution par le vendeur.

Il n'a pas été établi que X.________ ou Y.________ aient été informés du fait que l'assurance ne couvrait que le risque maritime, à l'exclusion du risque de l'inexécution par le vendeur.

Le 6 novembre 1995, B.________ a informé A.________ que la police d'assurance maritime les protégeait entièrement et elle lui a remis, lors de la signature du contrat, le 9 novembre 1995, le certificat de couverture émis par H.________, en lui indiquant que la police couvrait le risque d'inexécution.

En mai 1996, dans le cadre d'une enquête du gouvernement indien sur le contrat conclu entre B.________ et A.________, cette dernière a été informée que la police ne couvrait pas le risque de non-livraison et d'inexécution du contrat.

A.d Le 15 novembre 1995, A.________ a versé US$ 37'620'000 à la banque I.________ en faveur de B.________. Après avoir demandé des renseignements sur la transaction, cette banque a retourné les fonds à A.________ quelques jours plus tard.

Le 22 novembre 1995, trois comptes bancaires aux noms de B.________, X.________ et Y.________ ont été ouverts auprès de la banque D.________ à Genève. Les documents d'ouverture du compte de B.________ indiquaient en qualité d'ayants droit économiques X.________ et Y.________.

Le 23 novembre 1995, B.________ a invité A.________ à faire virer le prix de vente sur son compte ouvert auprès de D.________. Le 29 novembre 1995, la somme de US$ 37'620'000 a été versée par A.________ sur ce compte.

Le 30 novembre 1995, ledit compte a été débité et les sommes suivantes ont été transférées:

- US$ 28'100'000 sur le compte de X.________ auprès de D.________; sur cette somme, US$ 12'500'000 ont été répartis, entre le 30 novembre 1995 et le 20 mai 1996, sur les comptes de X.________, de sa fille et de Y.________ dans des banques à Ankara, Almaty et à Genève; le 6 mars 1996, US$ 4'750'000 ont été versés sur le compte de B.________ auprès de la banque E.________ et, le 28 mai 1996, US$ 3'000'000 sur le compte de Z.________ auprès de la banque F.________ à Monaco;

- US$ 1'100'000 sur le compte de Y.________ auprès de D.________, dont US$ 780'000 ont par la suite été virés sur les propres comptes de Y.________ et sur ceux de son épouse auprès d'une banque à Ankara;

- US$ 4'000'000 sur le compte d'une société n'étant pas active dans le commerce de l'urée auprès d'une banque à Dubai;

- US$ 2'000'000 à une société américaine n'étant pas active dans le commerce de l'urée;

- US$ 342'000 à C.________;

- US$ 200'000 à l'agent commercial de B.________ à New-Delhi;

- US$ 150'000 retirés en espèces.

A.e A la réception du prix de vente, B.________ a pris...

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