Arrêt nº B 143/05 de IIe Cour de Droit Social, 24 mai 2006

Date de Résolution24 mai 2006
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

B 143/05

Arrêt du 24 mai 2006

Ire Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Ferrari, Ursprung, Frésard et Seiler. Greffier : M. Métral

Parties

A.________, recourant, représenté par Me Stéphane Riand, avocat, avenue Ritz 33, 1950 Sion,

contre

Caisse de retraite et de prévoyance du personnel X.________, intimée, représentée par Me Michel Ducrot, avocat, rue des Prés de la Scie 4, 1920 Martigny

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances, Sion

(Jugement du 22 décembre 2005)

Faits:

A.

Par acte du 24 mai 2004, A.________, ancien membre de la Commission de gestion de l'institution de prévoyance X.________, a ouvert action contre cette institution devant le Tribunal cantonal des assurances, en demandant, en substance, qu'elle soit condamnée à lui verser une rente de vieillesse mensuelle de 6'244 fr. avec effet dès le 1er avril 2004. Simultanément, il a présenté une requête de mesures provisionnelles tendant au paiement de cette prestation pendant la durée de la procédure.

X.________ a conclu au rejet de l'action et au rejet de la requête de mesures provisionnelles. Elle soutient que A.________ lui a causé un dommage de 4'035'835 fr. en violant gravement ses obligations de diligence et de fidélité lorsqu'il était membre de la Commission de gestion, et lui oppose en compensation ses prétentions en réparation du dommage.

B.

B.a Par décision incidente du 10 septembre 2004, le Tribunal des assurances (ci-après : Tribunal cantonal des assurances) a rejeté la demande de mesures provisionnelles. A.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal fédéral des assurances.

Par une nouvelle décision incidente, du 30 novembre 2004, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances a suspendu la procédure jusqu'à droit connu sur le recours interjeté contre la décision du 10 septembre 2004. A.________ a recouru devant le Tribunal fédéral des assurances contre cette suspension de procédure.

B.b Par arrêts des 7 janvier et 22 février 2005, le Tribunal fédéral des assurances a rejeté le recours contre la décision incidente du 10 septembre 2004 et déclaré irrecevable le recours contre la décision incidente du 30 novembre 2004.

C.

A réception de l'arrêt du 22 février 2005, le Tribunal cantonal des assurances a repris la procédure et ordonné la poursuite de l'échange d'écritures. Le 22 décembre 2005, la Présidente du Tribunal cantonal des assurances a suspendu à nouveau la procédure jusqu'à droit connu sur une procédure pénale ouverte à l'encontre de A.________ pour gestion déloyale, abus de confiance et blanchiment d'argent.

D.

A.________ interjette un recours de droit administratif contre cette décision incidente. Il en demande l'annulation, sous suite de frais et dépens à la charge de Z.________. L'intimée demande qu'aucun frais ni dépens ne soit mis à sa charge; elle ne prend pas d'autre conclusion, mais précise qu'il n'y a pas, selon elle, de motif suffisant pour suspendre la cause. L'Office fédéral des assurances sociales propose le rejet du recours.

Considérant en droit:

  1. 1.1 Aux termes de l'art. 97 al. 1 OJ, applicable en vertu de l'art. 128 OJ, le Tribunal fédéral des assurances connaît en dernière instance des recours de droit administratif contre des décisions au sens de l'art. 5 PA. En ce qui concerne les décisions incidentes, le deuxième alinéa de cette disposition renvoie à l'art. 45 PA, de sorte que le recours...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT