Arrêt nº 1P.81/2006 de Ire Cour de Droit Civil, 12 mai 2006

Date de Résolution12 mai 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.81/2006 /col

Arrêt du 12 mai 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

Banque A.________,

recourante, représentée par Me Claude Brechbuhl, avocat,

contre

B.________ et C.________,

intimés, représentés par Me Charles Poncet, avocat,

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Chambre d'accusation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

levée de saisie pénale conservatoire,

recours de droit public contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du canton de Genève du

14 décembre 2005.

Faits:

A.

Par ordonnance du 14 décembre 2005, la Chambre d'accusation du canton de Genève a rejeté le recours formé par la banque A.________ contre une décision du juge d'instruction du 5 octobre 2005, qu'elle a confirmée, par laquelle ce magistrat avait levé la saisie pénale conservatoire opérée sur les avoirs de B.________ et C.________ déposés sur le compte n° xxx auprès de la banque D.________.

B.

Cette ordonnance retient, en substance, ce qui suit.

B.a Le 17 juin 1996, le juge d'instruction au Tribunal de Grande Instance de Paris a adressé à la Suisse une commission rogatoire, complétée le 27 novembre 1996, dans le cadre d'une enquête ouverte pour abus de confiance, faux dans les titres et usage de faux. La requête exposait qu'un détournement de l'ordre de 15 millions de US$ avait été commis au préjudice de la banque publique iranienne A.________. Le dirigeant de la succursale parisienne de cette banque, E.________, était soupçonné d'avoir viré une partie des fonds, environ 8 millions de US$, sur un compte n° yyy, ouvert au nom d'une société F.________, avec siège à Paris, auprès de la banque G.________ à Genève. La société F.________ avait pour gérant H.________, un certain I.________ semblant, de fait, en être l'animateur. Tant E.________ que H.________ et I.________ avaient disparu de leur domicile parisien depuis le constat des détournements, en décembre 1995.

Le 26 octobre 1998, le magistrat français a décerné une nouvelle commission rogatoire. Selon cette demande, l'enquête avait révélé que des virements avaient été effectués auprès de divers établissements bancaires suisses, à partir du compte n° yyy, appartenant en réalité à K.________ I.________. En particulier, le 19 septembre 1995, un montant de 1 million de US$ avait été versé en faveur du compte n° zzz, ouvert auprès de la banque L.________, devenu ensuite le compte n° aaa; ces avoirs avaient été finalement transférés auprès de la banque M.________ de Genève, le 30 janvier 1998, sur instruction des titulaires, soit les époux B.________ et C.________.

B.b Au juge d'instruction genevois en charge de la procédure d'entraide, les époux B.________ et C.________ ont indiqué être totalement étrangers aux faits instruits en France. Ils ont expliqué que la somme de 1 million de US$ provenait d'un patrimoine familial légitime, soit du commerce de tapis exploité par B.________, de la vente - en Iran, en 1979, 1991 et 1993 - de différents biens immobiliers pour une valeur totale de 3.400.000 FRF, étant précisé que ces ventes étaient demeurées confidentielles afin d'éviter des confiscations, et d'un héritage de 400.000 FRF, consécutif au décès du père de B.________ en 1985. Ayant obtenu, en 1993, le statut de réfugiés politiques en France, ils avaient décidé de mettre ce patrimoine, géré en Iran par la mère de C.________, à l'abri, à l'étranger. A cette fin, ils avaient fait appel à un bureau de change officiel, F.________, qui offrait ses services aux Iraniens en France. Au décès, en 1995, de la mère de C.________, la somme transférée au bureau F.________ de Paris ascendait à 1 million de US$, qu'ils avaient fait virer, le 19 septembre 1995, sur un compte n° zzz, ouvert auprès de la banque L.________ à Genève. Pour des raisons qu'ils ignoraient, F.________ avait effectué le paiement par le biais d'un compte dont elle disposait auprès de la banque G.________.

B.c Le 14 septembre 2000, la banque A.________ a déposé plainte pénale auprès du Procureur général pour blanchiment d'argent, défaut de vigilance en matière d'opérations financières et recel, reprenant à l'appui les faits à la base de la demande d'entraide française.

Le 17 octobre 2001, le juge d'instruction a fait notifier à E.________ une inculpation de blanchiment d'argent. Le 24...

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