Arrêt nº 6P.59/2006 de Cour de Droit Pénal, 12 mai 2006

Date de Résolution12 mai 2006
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.59/2006

6S.114/2006 /svc

Arrêt du 12 mai 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Kolly et Zünd.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

X.________, recourant,

représenté par Me Freddy Rumo, avocat,

contre

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal

du canton de Neuchâtel, case postale 3174,

2001 Neuchâtel 1.

Objet

Procédure pénale, arbitraire (art. 9 Cst. et 6 § 2 CEDH); lésions corporelles par négligence (art. 125 CP),

recours de droit public et pourvoi en nullité contre l'arrêt du 2 février 2006 de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.

Faits:

A.

En juillet 2004, un accident s'est produit sur la route Biaufond-La Chaux-de-Fonds, au lieu-dit La Rasse, où la chaussée, relativement étroite, décrit, dans le sens La Chaux-de-Fonds-Biaufond, un virage assez marqué vers la droite, avec une visibilité restreinte en raison d'une paroi rocheuse à l'intérieur du virage. X.________ circulait dans la direction de Biaufond, au volant de l'autobus postal reliant les deux localités précitées. Il a empiété d'environ un demi mètre sur la voie nord de la chaussée, ce qu'il ne pouvait éviter de faire compte tenu de la configuration des lieux et des dimensions de son véhicule. Il a klaxonné à l'entrée des tunnels situés une centaine de mètres avant la courbe, mais non juste avant de s'engager dans le virage, en dépit de la mauvaise visibilité.

Le motocycliste Y.________, qui circulait en sens inverse, au guidon d'une moto de grosse cylindrée, a été surpris par l'arrivée de l'autobus, qui empiétait sur sa voie. Il a freiné, laissant une trace de freinage rectiligne d'une dizaine de mètres, et est sorti de la route pour aller heurter un rocher qui la borde à cet endroit. Il a été sérieusement blessé.

B.

Par jugement du 21 décembre 2004, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a condamné X.________, pour lésions corporelles par négligence, à une amende de 400 francs.

Statuant le 2 février 2006, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel a rejeté le pourvoi en cassation formé par X.________.

C.

Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit public et un pourvoi en nullité devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, il critique l'établissement des faits, qu'il qualifie d'arbitraire. Dans le pourvoi, il s'en prend, pour l'essentiel, au rapport de causalité. Il fait valoir que la faute du motocycliste, qui n'aurait pas tenu sa droite, a rompu le lien de causalité. Dans les deux recours, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

  1. 1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert pour se plaindre d'une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).

    1.2 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques...

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