Arrêt nº 4C.427/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 4 mai 2006

Date de Résolution 4 mai 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.427/2005 /ech

Arrêt du 4 mai 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Corboz, président, Klett, Rottenberg Liatowitsch, Kiss et Zappelli, juge suppléant.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

X.________ S.A.,

défenderesse et recourante, représentée par Me Jacques Barillon,

contre

Banque Y.________,

demanderesse et intimée, représentée par Me Jacques Haldy.

Objet

contrat de compte courant

(recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 10 novembre 2005).

Faits:

A.

La société X.________ S.A. (ci-après : X.________) a pour but statutaire le "commerce de tout produit, notamment électronique". Ses deux administrateurs sont A.________ et B.________.

Le 8 mai 2002, X.________ a ouvert auprès de la Banque Y.________ (ci-après : la Banque) un compte à vue en Euros.

En raison de difficultés rencontrées dans le recouvrement de ses créances au moyen de cartes de crédit présentées par sa clientèle africaine, X.________ a ouvert, le 28 juin 2002, auprès de la succursale de ... de la Banque, un compte à vue en dollars américains. Sur la demande d'ouverture de ce compte, signée par A.________ et B.________, il est précisé :

Le(s) titulaire(s) accepte(nt) expressément les CONDITIONS GENERALES (édition 1996), en particulier l'application du droit suisse et le for à LAUSANNE.

Les CONDITIONS GENERALES ainsi que les éventuels règlements et annexes susmentionnés, dont le(s) soussigné(s) reconnaît(ssent) avoir reçu un exemplaire, font partie intégrante du contrat conclu avec la banque par l'ouverture des prestations demandées.

Les conditions générales de la Banque, dans leur édition de 1996, prévoient notamment, à leur article 10, que :

"La Banque peut débiter le compte du client des effets de change, chèques et autres papiers, crédités ou escomptés, s'ils n'ont pas été payés. Jusqu'à l'acquittement d'un solde de compte éventuel, la banque conserve contre tout obligé en vertu du papier les créances en paiement du montant total de l'effet, du chèque et des accessoires, qu'il s'agisse de créances de droit de change, de droit du chèque ou d'autres prétentions.

Si, pour les effets de change ou des chèques sur des pays étrangers, un recours est exercé contre la Banque dans les délais de prescription applicables dans ces pays, le dommage qui pourrait en résulter sera à la charge du titulaire du compte qui a remis ces effets à la Banque. (...)".

Entre le 28 juin et le 15 juillet 2002, X.________ a remis à l'encaissement seize chèques auprès de la Banque, que celle-ci a crédités "sous réserve de bonne fin" pour un montant total de 747'346.85 USD, le premier chèque étant crédité valeur au 5 juillet, les derniers, valeur au 22 juillet 2002.

Le 10 juillet 2002, la Banque Z.________ de New York a informé la Banque qu'elle lui retournait le premier chèque, de 48'896 USD, faute de provision. Le service du portefeuille de la Banque en a informé la succursale de ... par un avis de retour du 16 juillet 2002.

Les 15 et 16 juillet 2002, X.________ a prélevé sur son compte à vue des montants totalisant 742'404.13 USD.

Le 19 juillet 2002, la Banque a débité le compte de X.________ d'un montant de 49'911.78 USD.

Par la suite, il s'est avéré que tous les autres chèques remis à la Banque par X.________ étaient soit volés, soit sans provision ou avaient fait l'objet d'une fraude, de sorte qu'ils ont été extournés par la Banque, valeurs au 22, 23, 30 juillet et 5 août 2002.

Le solde débiteur du compte en dollars de X.________ au 30 septembre 2002 s'élevait à 757'751.55 USD. Bien que contestant être débitrice de ce montant, X.________ a admis que le solde précité était exact.

Le 15 octobre 2002, la Banque a mis X.________ en demeure de lui rembourser, jusqu'au 25 octobre 2002, le montant de 757'751.55 USD, plus intérêt à 10.62% dès le 1er octobre 2002. X.________ s'y est refusée.

B.

Le 18 juillet 2002, dès le retour des premiers chèques impayés, la Banque a déposé plainte pénale contre inconnu, subsidiairement contre X.________. La veille, soit le 17 juillet 2002, le juge d'instruction de La Côte avait ordonné le séquestre du compte de chèque postal exploité pour X.________ par ses administrateurs B.________ et A.________.

Par ordonnance du 30 septembre 2003, le juge d'instruction a prononcé un non-lieu à l'égard des administrateurs de X.________, mis les frais à la charge de l'État et levé le séquestre, dès l'entrée en force de son ordonnance. Par arrêt du 11 novembre 2003, le Tribunal d'accusation du canton de Vaud a rejeté le recours de la Banque et confirmé l'ordonnance du 30 septembre 2003, retenant en substance qu'il n'était pas établi que B.________ et A.________ aient eu...

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