Arrêt nº 5P.63/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 3 mai 2006

Date de Résolution 3 mai 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.63/2006 /frs

Arrêt du 3 mai 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Raselli, Président,

Escher et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

Dame X.________, (épouse),

recourante, représentée par Me Stéphane Riand, avocat,

contre

X.________, (époux),

intimé, représenté par Me Grégoire Dayer, avocat,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Président de la Cour de cassation civile, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

art. 9 Cst. (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre le jugement du Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal du canton du Valais du 30 janvier 2006.

Faits:

A.

Par décision du 22 décembre 2005, le Juge II des districts d'Hérens et Conthey, statuant sur la requête de mesures protectrices de l'union conjugale déposée le 17 octobre 2005 par dame X.________ à l'encontre de X.________, a notamment attribué au mari l'usage de la maison familiale ainsi que la garde des deux enfants du couple (nés en 1989 et 1991), condamné le mari à verser à son épouse une contribution d'entretien de 300 fr. par mois, mis les frais de la cause ainsi que les dépens de l'épouse à la charge du mari et déclaré en conséquence sans objet la requête d'assistance judiciaire déposée par l'épouse.

S'agissant de la contribution d'entretien, le juge de district a considéré en substance que l'épouse, née en 1964, travaillait à temps partiel comme vendeuse dans une boutique de vêtements pour un salaire mensuel net moyen de 1'271 fr. 90 (moyenne des mois de mars à octobre 2005). Toutefois, dans la mesure où elle n'était âgée que de 41 ans, était en bonne santé et n'avait plus à assumer la garde des deux enfants, on pouvait exiger d'elle qu'elle augmente son taux d'activité à 100%, ce d'autant plus que le secteur de la vente ne paraissait pas traverser une période de grave récession. Compte tenu des conditions salariales dans le domaine de la vente en Valais, l'épouse était ainsi en mesure, pour un travail à plein temps sans certificat fédéral de capacité, de réaliser un revenu mensuel net de l'ordre de 2'400 fr., ce qui, compte tenu d'un minimum vital élargi s'élevant à 2'085 fr. 50, lui laissait un solde de 314 fr. 50 par mois sur son revenu hypothétique.

Quant au mari, il disposait d'un revenu mensuel net de 5'774 fr. par mois (allocations familiales non comprises), ce qui, compte tenu d'un minimum vital élargi - comprenant celui des deux enfants mineurs dont il avait la garde - arrêté à 4'196 fr. 70, lui laissait un solde disponible de 1'891 fr. 80. Dans la mesure où le mari assumait la garde et tous les frais des enfants, ce solde disponible devait être réparti à raison de deux tiers (soit 1'261 fr. 60) pour lui et d'un tiers (soit 630 fr. 60) pour son épouse. Dès lors, il devait être astreint à verser à cette dernière une contribution d'entretien de 316 fr. 10 par mois (soit 630 fr. 60 - 314 fr. 50), arrondie à 300 fr.

B.

Le 12 janvier 2006, dame X.________ a formé un pourvoi en nullité auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais contre cette décision, en sollicitant à titre préliminaire la condamnation de son mari à lui verser un montant de 2'000 fr. à titre de provisio ad litem, subsidiairement l'octroi de l'assistance judiciaire totale.

Par jugement du 30 janvier 2006, le Président de la Cour de cassation civile du Tribunal cantonal a rejeté, avec suite de frais, la requête de provisio ad litem subsidiairement d'assistance judiciaire. La motivation de ce jugement, dans ce qu'elle a d'utile à retenir pour l'examen du recours de droit public, est en substance la suivante :

B.a L'obligation d'un époux de verser une provisio ad litem à son conjoint, lorsque celui-ci ne dispose pas lui-même de moyens suffisants pour faire face au procès en divorce, est prévue par le droit fédéral. En principe, les perspectives de succès du procès ne sont pas déterminantes, du point de vue de la provisio ad litem, lorsque l'époux qui la sollicite occupe la position de défendeur ou lorsque le procès porte sur des prétentions dont il ne peut pas disposer librement; il faut toutefois réserver l'abus de droit, ainsi que les procédures qui paraissent d'emblée infondées ou dilatoires, en particulier en instance de recours (Hausheer/Reusser/Geiser, Berner Kommentar, Band II/1/2, 1999, n. 15 ad art. 163 CC; Bühler/Spühler, Berner Kommentar, Band IV/1/1/2, 1980, n. 266 ad art. 145 CC). En l'occurrence, la recourante...

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