Arrêt nº 4C.396/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 1 mai 2006
Date de Résolution | 1 mai 2006 |
Source | Ire Cour de Droit Civil |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.396/2005 /ech
Arrêt du 1er mai 2006
Ire Cour civile
Composition
MM. les juges Corboz, président, Favre et Pagan, juge suppléant.
Greffier: M. Thélin.
Parties
X.________,
défendeur et recourant, représenté par Me Marino Montini,
contre
Y.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Marie-Ange Zellweger.
Objet
contrat de travail; prétentions du travailleur
recours en réforme contre l'arrêt rendu le 6 octobre 2005 par la Cour de Cassation civile du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
-
X.________, qui exploite une boulangerie à ..., a employé Y.________ du 1er avril 2003 au 6 février 2004 en qualité de boulanger-pâtissier.
-
Le 15 mars 2004, ce dernier a ouvert action contre son ancien employeur devant le Tribunal des prud'hommes du district de Neuchâtel. Sa demande tendait au paiement de 22'100 fr. à titre de salaire, de 10'100 fr. à titre d'indemnité pour résiliation abrupte et injustifiée du contrat de travail et de 4'032 fr. à titre de prestations de prévoyance professionnelle, cette dernière somme devant être versée sur un compte de libre passage. Le défendeur a contesté toute obligation. Il a élevé des prétentions reconventionnelles portant sur 11'509 fr.70 au total, avec suite d'intérêts, comprenant notamment une indemnité de 1'000 fr. pour abandon injustifié de l'emploi à la boulangerie.
Statuant par un jugement du 3 novembre 2004, le tribunal a partiellement admis la demande principale; il a rejeté la demande reconventionnelle. Le défendeur était condamné à payer les sommes nettes de 20'456 fr.05 et 2'958 fr.80, correspondant respectivement à un arriéré de salaire et à une prestation de prévoyance professionnelle. Les juges ont retenu que le salaire s'élevait à 35'125 fr. pour toute la durée des rapports de travail; le défendeur avait prouvé par pièces le paiement de 12'700 fr. seulement et il échouait dans la preuve de versements supplémentaires. Après déduction de 1'968 fr.95 correspondant à des vacances auxquelles le demandeur n'avait pas droit, le défendeur devait encore le montant précité de 20'456 fr.05.
La Cour de cassation civile du Tribunal cantonal s'est prononcée le 6 octobre 2005 sur le pourvoi en cassation de la partie condamnée. Elle a retenu que le Tribunal des prud'hommes était incompétent pour connaître de la contestation relative à la prévoyance professionnelle; sur ce point, elle a réformé le jugement. Pour le...
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