Arrêt nº I 60/05 de IIe Cour de Droit Social, 27 avril 2006

Date de Résolution27 avril 2006
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause {T 7}

I 60/05

Arrêt du 27 avril 2006

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Berset

Parties

G.________, recourant, représenté par Me Daniel Vouilloz, avocat, rue de la Terrassière 9, 1207 Genève,

contre

Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé

Instance précédente

Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève

(Jugement du 2 décembre 2004)

Faits:

A.

G.________, né en 1946, a exercé l'activité de coiffeur de 1965 à 1999. D'abord salarié, il a travaillé de manière indépendante dès 1989. Victime d'une rupture bilatérale de la coiffe des rotateurs (épaule droite en 1994 et épaule gauche en 1997), il a subi cinq opérations. Son état de santé l'a contraint à réduire son activité professionnelle et à engager des employés. En 1998, il a cessé l'exploitation de son salon de coiffure en raison de l'augmentation des charges.

Le 10 juin 1998, G.________ s'est annoncé à l'Office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (l'office AI) et a requis l'octroi de mesures de reclassement et de placement, ou le versement d'une rente. Par décision du 17 mars 2000, l'office l'a mis au bénéfice d'une rente entière d'invalidité à partir du 1er juin 1997, en fonction d'une incapacité de gain de 70 %, présente depuis le 31 décembre 1995; les possibilités de réadaptation professionnelle devaient être examinées prochainement. La décision était fondée sur un rapport d'expertise du 3 février 1998 du docteur S.________, spécialiste en chirurgie mandaté par Swica, assurance-maladie perte de gain, et sur les rapports des 5 janvier et 2 juillet 1999 du docteur H.________, chirurgien traitant. Selon le premier, l'assuré présentait un important syndrome de périarthrite scapulo-humérale rendant impossible la reprise d'une activité professionnelle telle que celle de coiffeur; l'incapacité de travail totale était tout à fait justifiée et risquait de se prolonger encore quelques mois. Quant au chirurgien traitant, il a précisé que son patient souffrait aux deux épaules depuis 1994 (rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, status post-réparation d'une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite) et que son incapacité de travail était de 100 % dans sa profession de coiffeur, la situation étant stationnaire.

Dans le cadre de la procédure de révision subséquente, l'office AI a requis l'avis du docteur H.________, lequel a exposé que l'assuré possédait une capacité de travail entière dans une activité adaptée (rapport du 15 avril 2002); l'office a demandé un bilan de la situation au Centre d'intégration professionnelle de Genève (COPAI). Les maîtres du COPAI ont conclu que l'assuré présentait une capacité de travail de 70 % dans une activité légère adaptée. Pour sa part, le médecin-conseil du centre a attesté que l'assuré souffrait d'une...

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