Arrêt nº 2P.90/2005 de IIe Cour de Droit Public, 18 avril 2006

Date de Résolution18 avril 2006
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.90/2005 /viz

Arrêt du 18 avril 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Wurzburger.

Greffier: M. Addy.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Alain Gros, avocat,

contre

Office cantonal de l'inspection du commerce du canton de Genève, Bandol Centre, rue de Bandol 1, 1213 Onex,

Tribunal administratif du canton de Genève,

rue du Mont-Blanc 18, case postale 1956,

1211 Genève 1.

Objet

art. 9 et 27 Cst., art. 6 CEDH (heures de fermeture),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Genève du 25 janvier 2005.

Faits:

A.

X.________ SA, (ci-après: la Société), a notamment pour but le développement et l'administration de commerces de livraison de pizzas. A Genève, où elle est installée depuis 1999, la Société exploite trois laboratoires de fabrication de pizzas à l'enseigne Y.________. Les pizzas qui y sont confectionnées sont destinées soit à la vente à domicile soit à la vente à l'emporter; en revanche, elles ne peuvent pas être consommées sur place.

A la suite de diverses plaintes du voisinage en raison de nuisances excessives de l'un des laboratoires (bruit, odeurs, heures de fermeture, ...), l'Office cantonal de l'inspection du travail (ci-après: l'Office cantonal) a avisé la Société, par lettre du 11 mai 2004, que celle-ci était tenue de respecter, sous peine des sanctions administratives et pénales prévues par la loi, les horaires fixés dans la loi cantonale du 15 novembre 1968 sur les heures de fermeture des magasins (LHFM, ci-après également citée: la loi sur les heures de fermeture des magasins), à savoir:

- du lundi au mercredi: 19h00;

- le jeudi: 21h00;

- le vendredi: 19h30;

- le samedi: 18h00;

- le dimanche, les jours fériés, ainsi qu'une demi-journée par

semaine: fermés.

La lettre précitée, qui faisait suite à de précédentes mises en garde, précisait que les restrictions d'horaires ne concernaient que l'activité de vente à l'emporter de la Société, à l'exception de son activité de livraison de pizzas à domicile "ou dans des locaux privés assimilés".

B.

Par acte du 14 juin 2004, la Société a saisi le Tribunal administratif du canton de Genève (ci-après: le Tribunal administratif) d'un recours tendant à l'annulation de la décision précitée de l'Office cantonal du 11 mai 2004, sous suite de frais et dépens, ainsi qu'à la constatation qu'elle n'était pas soumise à la loi sur les heures de fermeture des magasins pour son activité de vente à l'emporter. Pour l'essentiel, la Société invoquait la garantie de sa liberté économique (art. 27 Cst.), en faisant valoir que les heures de fermeture qui lui étaient imposées pour cette activité ne respectaient pas les exigences en matière de base légale, d'intérêt public et de proportionnalité posées à l'art. 36 Cst. pour restreindre les droits fondamentaux. Elle demandait par ailleurs d'être traitée de la même manière que ses concurrents directs, tels les pizzerias traditionnels, qui pouvaient vendre des mets à l'emporter pendant les heures d'ouverture des restaurants, soit tous les jours jusqu'à minuit, en vertu d'une clause d'exception prévue à l'art. 4 lettre c LHFM. En tant qu'elle ne la mettait pas au bénéfice de cette même clause d'exception, la loi précitée souffrait, selon la Société, d'une lacune proprement dite que le juge était tenu de combler.

Le Département cantonal de l'économie, de l'emploi et des affaires extérieures (ci-après: le Département cantonal) a exposé que les buts de police poursuivis par la loi mise en cause, à savoir notamment le maintien de l'ordre et de la tranquillité publics, constituaient un intérêt public suffisant et adéquat pour justifier les restrictions d'horaires litigieuses. Pour le surplus, il relevait que l'exception d'assujettissement en faveur des pizzerias prévue à l'art. 4 lettre c LHFM était motivée par le fait que, contrairement à la Société, celles-ci étaient soumises à la loi cantonale du 17 décembre 1987 sur la restauration, le débit de boissons et l'hébergement (LRDBH, ci-après également citée: la loi sur la restauration).

Par arrêt du 25 janvier 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours, en reprenant, dans les grandes lignes, l'argumentation développée par le Département cantonal dans sa réponse.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public, la Société demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du Tribunal administratif, sous suite de frais et dépens. Elle se plaint de la violation de son droit d'être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH) et, comme en procédure cantonale, invoque la garantie de sa liberté économique (art. 27 Cst.).

Le Tribunal administratif n'a pas donné suite à la possibilité qui lui était offerte de se déterminer sur le recours, tandis que le Département cantonal a conclu à son rejet.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Déposé en temps utile contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, qui ne peut être attaquée que par la voie du recours de droit public et qui touche la recourante dans ses intérêts juridiquement protégés, le présent recours est...

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