Arrêt nº 4P.339/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 6 avril 2006

Date de Résolution 6 avril 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.339/2005 /ech

Arrêt du 6 avril 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.

Greffier: M. Ramelet.

Parties

X.________, recourante, représentée par Me Serge Rouvinet,

contre

Carrosserie Y.________ SA,

intimée, représentée par Me Jean-Marie Faivre,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 Cst.; procédure civile, responsabilité civile du détenteur de véhicule automobile,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève du

18 novembre 2005.

Faits:

A.

Le 13 septembre 2002, dame A.________, au volant de sa voiture de marque Opel Frontera, circulait en ville de Genève, sur la route de Malagnou en direction de la rue Ferdinand-Hodler. Arrivée à la hauteur de la place Emile-Guyénot, dame A.________, dont la responsabilité civile de détentrice est couverte par la compagnie d'assurances Z.________, a marqué un temps d'hésitation, ne sachant pas si elle devait passer à gauche ou à droite de l'îlot central du Boulevard des Tranchées. B.________, au guidon de sa motocyclette BMW 1100 R, suivait la voiture; voulant dépasser celle-ci par la gauche, ce motocycliste, assuré en responsabilité civile auprès de X.________ (la défenderesse), a été heurté par l'automobile lorsqu'il s'est trouvé à sa hauteur à cause de l'hésitation de la conductrice. B.________ est tombé sur la chaussée.

C.________, au volant de sa voiture de marque Toyota Celica 2.0 GTI, se trouvait alors à l'arrêt au feu rouge, à l'intersection de la rue Ferdinand-Hodler, du boulevard des Tranchées et de la rue Villereuse, en première position dans la file de droite, c'est-à-dire en face et dans le sens opposé à celui utilisé par dame A.________ et B.________.

Le véhicule de C.________ a été heurté à l'avant par la moto de B.________, laquelle avait continué de glisser à travers le carrefour pendant plus de 16 mètres à partir du point de chute du motocycliste.

A la fin 2002, C.________ a confié à la Carrosserie Y.________ SA (ci-après: Y.________ ou la demanderesse) la réparation de sa voiture. Le montant de la facture de Y.________ s'est élevé à 6'987 fr.35.

Le 17 janvier 2003, C.________ a cédé sa créance en remboursement de cette facture à Y.________.

Par jugement du 27 juin 2003, le Tribunal de police de Genève a acquitté B.________ du chef de violation simple des règles de la circulation routière, au motif qu'il existait un doute quant à sa culpabilité.

Par sentence du 30 janvier 2004, le Tribunal arbitral de la route, saisi à la suite de la signature d'un compromis d'arbitrage par B.________ et dame A.________, n'a retenu aucune responsabilité à l'encontre des précités, chaque partie devant supporter son dommage.

B.

Après avoir fait notifier une poursuite à X.________, que la poursuivie a frappée d'opposition, Y.________ a ouvert action à son encontre le 26 octobre 2004, réclamant le paiement de 6'987 fr.35 plus intérêts à 5 % dès le 1er septembre 2003 et le prononcé à due concurrence de la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. La demanderesse a fait valoir qu'il n'appartenait pas à C.________ de subir les conséquences de l'accident litigieux, dont il n'était en rien responsable.

Le 1er novembre 2004, la compagnie d'assurances Z.________ a versé 3'000 fr. à Y.________.

Lors de l'audience de comparution personnelle des parties tenue le 25 janvier 2005, la demanderesse a déclaré persister dans les termes et conclusions de sa demande, sous déduction du montant de 3'000 fr. que lui a versé l'assureur responsabilité civile de dame A.________.

X.________ s'est opposée à la demande, soutenant qu'aucune faute ne pouvait être imputée à son assuré B.________.

Par jugement du 19 mai 2005, le Tribunal de première instance de Genève a entièrement débouté la demanderesse. Cette autorité a successivement posé que la voiture de C.________ devait être considérée "comme un véhicule non à l'emploi au moment de l'accident ..." et qu'il convenait d'appliquer les art. 58 al. 1 et 59 LCR. Se fondant sur le jugement du Tribunal de police du 27 juin 2003 et sur la sentence arbitrale du 30 janvier 2004, le Tribunal de première instance a admis que la défenderesse avait apporté la preuve qu'aucune faute ne pouvait être imputée à B.________, de sorte que X.________ s'était ainsi libérée de sa responsabilité civile au sens de l'art. 59 al. 1 LCR, d'où le rejet entier de la demande.

Saisie d'un appel de la demanderesse, qui s'est expressément...

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