Arrêt nº 5C.20/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 4 avril 2006

Date de Résolution 4 avril 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.20/2006 /svc

Arrêt du 4 avril 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, président,

Escher et Hohl.

Greffière: Mme Mairot.

Parties

A.________,

demandeur et recourant, représenté par

Me Marc Lironi, avocat,

contre

B.________.

défenderesse et intimée, représentée par

Me Anne Sonnex Kyd, avocate.

Objet

effets accessoires du divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile

de la Cour de justice du canton de Genève

du 18 novembre 2005.

Faits:

A.

A.a A.________, né le 2 mars 1968, et B.________, le 3 septembre 1976, tous deux de nationalité portugaise, se sont mariés en France le 7 septembre 1996. Deux enfants sont issus de leur union: C.________, née le 24 avril 1997, et D.________, né le 4 mars 1999.

-:-

Les époux vivent séparés depuis février 2001. Leurs relations sont réglées depuis lors par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du Tribunal de première instance du canton de Genève du 8 novembre 2001, lequel a notamment confié la garde des enfants à la mère, sous réserve du droit de visite du père, et condamné celui-ci à payer 800 fr. par mois pour leur entretien.

Le 23 octobre 2003, le mari a introduit une demande de modification du jugement sur mesures protectrices, qu'il a par la suite retirée. Dans ce cadre, le Tribunal de première instance a toutefois institué, le 24 novembre 2003, une curatelle destinée à la surveillance du droit de visite, au sens de l'art. 308 al. 2 CC, et a nommé le curateur.

A.b A la suite des confidences de C.________ à sa grand-mère maternelle, selon lesquelles le compagnon de l'épouse, X.________, lui aurait fait subir des actes d'ordre sexuel, cette dernière s'est rendue à la police judiciaire avec sa mère et sa fille le 21 février 2005 pour une déposition-plainte. Interpellé le même jour et entendu par la police, l'intéressé a contesté le bien-fondé de cette dénonciation, alléguant que la fillette avait été manipulée par sa grand-mère. Le juge d'instruction a décerné un mandat contre lui le 22 février 2005.

Lors de l'audience d'instruction pénale du 28 février 2005, l'épouse a déclaré qu'elle ne croyait pas les déclarations de sa fille, à qui il arrivait de mentir. A l'issue de cette audience, X.________ a été relaxé, à condition qu'il ne dorme plus au domicile de sa compagne.

Par lettre du 2 mars 2005, le conseil de X.________ a informé le juge d'instruction que la fillette avait avoué à sa mère qu'elle avait menti, ayant fini par inventer cette histoire pour que sa grand-mère cesse de la harceler de questions à ce sujet. Dans le même courrier, il indiquait que son client déposait plainte pénale à l'encontre de celle-ci pour activité médiate de calomnie, de dénonciation calomnieuse, de faux témoignage et pour avoir induit la justice en erreur.

Lors de l'audience d'instruction du 8 mars 2005, la grand-mère de l'enfant a confirmé sa déclaration à la police du 21 février 2005. Selon le rapport du Groupe de protection de l'enfant remis au juge d'instruction le même jour, la fillette était prise dans un important conflit de loyauté entre les différents adultes qui l'entouraient (mère, beau-père, grand-mère maternelle); le médecin responsable s'est déclaré dans l'impossibilité de prendre position sur les dires de l'enfant.

Entendue par la police judiciaire le 14 mars 2005 en qualité de témoin, la mère a indiqué que la fillette lui avait avoué qu'elle avait menti, poussée par sa grand-mère. Elle a manifesté son intention de retirer sa plainte, étant persuadée que l'enfant n'avait pas été victime d'abus sexuels. Le 22 mars 2005, le père s'est constitué partie civile dans la procédure dirigée contre X.________, ce qui a été admis.

A.c Statuant le 3 mars 2005 sur la demande unilatérale en divorce déposée par le mari le 6 septembre 2004, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé la dissolution du mariage, attribué à la mère l'autorité parentale et le droit de garde sur les enfants, accordé au père un droit de visite devant s'exercer à raison d'une demi-journée tous les 15 jours dans un foyer et maintenu la curatelle de surveillance des relations personnelles instaurée en novembre 2003. Le mari a été condamné à verser mensuellement pour l'entretien de chaque enfant une contribution, indexée, de 500 fr. jusqu'à l'âge de 10 ans, puis de 600 fr. jusqu'à la majorité, voire au-delà en cas d'études sérieuses et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans.

B.

Par arrêt du 18 novembre 2005, la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement quant à l'exercice du droit de visite et fixé celui-ci à raison d'un samedi tous les 15 jours de 9h00 à 19h00 dès l'entrée en force de son arrêt, sans droit pour les vacances scolaires, et ce jusqu'au 30 août 2007, puis, dès le 1er septembre 2007, un week-end sur deux du samedi à 9h00 au dimanche à 19h00 et pendant la moitié des vacances scolaires. Le jugement querellé a été confirmé pour le surplus.

C.

Le mari exerce un recours en réforme contre l'arrêt du 18 novembre 2005. Il conclut principalement au renvoi de la cause à la Cour de justice pour qu'elle ordonne l'apport de la procédure pénale et statue à nouveau dans le sens des considérants. Subsidiairement, il demande l'attribution de l'autorité parentale et du droit de garde sur les enfants, sous réserve du droit de visite de l'épouse qui s'exercera un jour toutes les deux semaines dans un point de rencontre; il sollicite en outre la condamnation de celle-ci au paiement d'une contribution d'entretien, indexée, d'un montant de 1'000 fr. par mois et par enfant, allocations familiales et d'études en plus, jusqu'à la majorité et au-delà en cas d'études ou de formation professionnelle suivies et régulières, mais au plus tard jusqu'à l'âge de 25 ans révolus. Plus subsidiairement, il requiert le Tribunal fédéral de dire qu'il est dégagé de son obligation de verser des contributions d'entretien en faveur des enfants et de...

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