Arrêt nº 5C.6/2006 de IIe Cour de Droit Civil, 31 mars 2006

Date de Résolution31 mars 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5C.6/2006 /frs

Arrêt du 31 mars 2006

IIe Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher et Hohl.

Greffier: M. Braconi.

Parties

dame D.________, (épouse),

demanderesse et recourante, représentée par Me Yves Magnin, avocat,

contre

D.________, (époux),

défendeur et intimé, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

Objet

divorce,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 novembre 2005.

Faits:

A.

A.a Dame D.________, née le 15 mai 1931 (demanderesse) et D.________, né le 20 janvier 1935 (défendeur), tous deux de nationalité suisse, se sont mariés à Genève le 19 décembre 1959; un enfant, aujourd'hui majeur, est issu de leur union.

Les parties se sont séparées au début de l'année 1986, l'époux ayant quitté le domicile conjugal. Le 7 mai 1986, l'épouse a introduit action en séparation de corps; le 23 octobre 1986, le mari a conclu par voie reconventionnelle au divorce.

A.b La demanderesse a repris une activité lucrative en été 1986; elle affirme avoir dû quitter son dernier emploi en 1991 en raison d'ennuis de santé. Âgée de 74 ans, elle est à la retraite. En 2000, sa rente AVS s'élevait à 1'897 fr. et sa rente du 2e pilier à 691 fr.15. Le montant de son avoir de prévoyance au moment de la cessation de son activité lucrative n'est pas connu; elle déclare n'avoir pu se constituer d'avoirs LPP. Elle dit ne pas disposer de fortune et n'avoir pas encore obtenu le montant de sa part à la liquidation du régime matrimonial, qui serait encore en mains du notaire X.________. La situation de l'intéressée ne s'est guère modifiée depuis 2000, celle-ci ne versant aucune nouvelle pièce pertinente au dossier.

Le défendeur, qui a travaillé de 1974 à mai 1986 au Département des finances et contributions du canton de Genève, a retrouvé, après une période de chômage et divers petits emplois, un poste au Service de la taxe professionnelle de la Ville de Genève pour un salaire mensuel d'environ 8'000 fr., lequel est toutefois grevé par le rachat de sa caisse de retraite. Il n'a plus d'activité lucrative depuis le 1er février 1995. Âgé de 70 ans, il reçoit une retraite de 7'512 fr.75 par mois depuis lors. Sa prestation de libre passage s'élevait à 312'525 fr. au 31 janvier 1986, montant qui a été transféré à la CAP, institution de prévoyance des fonctionnaires de la ville de Genève. L'intéressé persiste à ne fournir aucun renseignement au sujet de sa situation financière, ses revenus et ses charges.

A.c Depuis la décision de mesures provisoires du 21 novembre 1991, confirmée en appel, le mari s'acquitte d'une contribution d'entretien de 2'500 fr. par mois. La requête de nouvelles mesures provisoires qu'il avait déposée a été rejetée le 15 septembre 1994, décision confirmée par la Cour de justice du canton de Genève le 20 juillet 1995.

B.

Le 18 juillet 2002, la IIe Cour civile du Tribunal fédéral a annulé l'arrêt de la Cour de justice du canton de Genève du 22 février 2002 en ce qui concerne la contribution d'entretien de la demanderesse et le sort de la prévoyance professionnelle et renvoyé la cause à la juridiction cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a jugé, en substance, que le nouveau droit du divorce était applicable au principe et à la quotité de la contribution d'entretien due au conjoint ainsi qu'au partage de la prévoyance professionnelle, que, lorsqu'un cas de prévoyance était survenu, le juge devait statuer d'office sur le montant et la forme de l'indemnité équitable prévue par l'art. 124 CC et que, comme la cour cantonale s'était fondée à tort sur l'ancien droit du divorce, il convenait de lui renvoyer l'affaire pour instruction et nouvelle décision sur la base des nouvelles dispositions (arrêt 5C.103/2002, in: FamPra.ch 2003 p. 147).

C.

Par arrêt du 12 décembre 2003, la Cour de justice a renvoyé la cause au Tribunal de première instance; elle a constaté, en particulier, que la situation financière des parties n'était nullement établie, le défendeur n'indiquant aucun élément chiffré qui permette d'apprécier sa capacité contributive (revenus et/ou fortune).

Par jugement du 24 février 2005, le Tribunal de première instance a condamné le défendeur à verser à la demanderesse la somme de 156'263 fr. à titre d'indemnité équitable et une contribution d'entretien de 830 fr. par mois, indexée.

Statuant le 18 novembre 2005 sur l'appel de la demanderesse - qui réclamait une indemnité équitable de 340'537 fr.50 et une pension de 3'800 fr. par mois - et l'appel incident du défendeur - qui concluait à la suppression de l'indemnité équitable -, la Cour de justice a confirmé la décision entreprise sur le premier point et l'a réformée sur le second point, portant la contribution alimentaire à 1'500 fr. par mois.

D.

Contre cet arrêt, la demanderesse interjette parallèlement un recours de droit public et un recours en réforme. Dans ce dernier, elle conclut à titre principal au paiement d'une indemnité équitable en capital de 340'537 fr.50 ou d'une rente équivalente, à prélever en priorité sur les avoirs en possession du notaire X.________, ainsi qu'au versement d'une contribution d'entretien mensuelle de 3'800 fr., indexée, ordre étant donné à la Caisse de prévoyance CAP de la verser directement en ses mains; à titre subsidiaire, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale. Par courrier séparé, elle a requis le bénéfice de l'assistance judiciaire.

Le...

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