Arrêt nº 4P.285/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 27 mars 2006

Date de Résolution27 mars 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.285/2005

Arrêt du 27 mars 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

Association des Pharmacies du canton de Genève,

Pharmacie X.________ SA,

Y.________ Sàrl,

Pharmacie Z.________ SA,

recourantes,

les quatre représentées par Me Hrant Hovagemyan,

contre

  1. A.________ SA,

  2. B.________ SA, assurance maladie et accident,

  3. Caisse maladie-accident C.________,

  4. Groupe D.________,

  5. Caisse maladie E.________,

  6. Caisse-Maladie F.________,

  7. Caisse-maladie suisse G.________,

  8. H.________ Assurances, Assurances maladie et accidents,

  9. Caisse-maladie I.________,

  10. J.________ Kranken- und Unfallversicherung,

  11. La Caisse K.________ - Caisse cantonale K.________ d'assurance en cas de maladie et d'accidents,

  12. Krankenversicherung L.________,

  13. M.________-Assureur maladie,

  14. Caisse-maladie de N.________,

  15. Fondation O.________,

  16. Caisse-maladie et accidents P.________,

  17. Q.________,

  18. Genossenschaft R.________ Krankenkasse,

  19. S.________ CAISSE-MALADIE,

    parties intimées, toutes représentées par Mes Pascal Marti et Philippe Meier,

    Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

    Objet

    art. 5, 8, 9, 27 et 29 Cst.; procédure civile genevoise; concurrence déloyale,

    recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

    civile de la Cour de justice du canton de Genève du

    16 septembre 2005.

    Faits:

    A.

    A.a Le 24 mars 2000, l'art. 25 al. 2 de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal; RS 832.10) a été modifié. Selon la lettre h (nouvelle) de cette disposition, les prestations des pharmaciens lors de la remise des médicaments prescrits principalement par les médecins font partie des prestations dont les coûts sont pris en charge par l'assurance-maladie obligatoire. Cette modification a introduit un nouveau mode de rémunération des pharmaciens, en ce sens que leur revenu, anciennement basé sur un pourcentage dégressif du prix maximum des médicaments fixé par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) dans la liste des spécialités, est désormais fondé sur une "taxe-pharmacien" (vente, contrôle, conseil, remplacement, etc.) et sur une "taxe-patient" (tenue du dossier, vérification, etc.).

    La modification susmentionnée a entraîné l'adaptation de l'ordonnance sur l'assurance-maladie du 27 juin 1995 (OAMal; RS 832.102), en particulier des dispositions sur la liste des spécialités fixant le prix public des médicaments. Ainsi, l'art. 67 al. 1bis OAMal précise que le prix maximum se compose du prix de fabrique et de la part relative à la distribution, les prestations rémunérées par ce prix et cette part étant énumérées aux art. 1ter et 1quater OAMal. Le prix maximum des médicaments indiqué dans la liste des spécialités ne comprend donc plus la remise des médicaments aux patients puisque cette prestation est rémunérée séparément au moyen des taxes précitées. En outre, l'art. 4a, introduit dans l'ordonnance sur les prestations dans l'assurance obligatoire des soins en cas de maladie (OPAS; RS 832.112.31), indique quelles sont les prestations fournies par les pharmaciens que cette assurance prend en charge.

    La nouvelle réglementation offre une plus grande transparence en matière de coûts des médicaments. Elle permet de faire une distinction claire entre les conseils et le travail du pharmacien, d'une part, les coûts de fabrication et de distribution des médicaments, d'autre part. Cette distinction vise à casser le mécanisme qui récompense, par une marge calculée en pour-cent, la remise d'un volume très important de médicaments ou de médicaments particulièrement coûteux. L'introduction du nouveau système de rémunération des pharmaciens devrait entraîner une diminution du niveau des prix à charge de l'assurance-maladie obligatoire.

    A.b Le 30 janvier 2001, le Concordat des assureurs-maladie suisses et la Société suisse des pharmaciens ont conclu une convention tarifaire, applicable sur l'ensemble du territoire de la Confédération helvétique, qui fixe les modalités de la rémunération des prestations fournies par les pharmaciens conventionnés (ci-après: convention RBP), dans le cadre de l'assurance-maladie obligatoire, lors de la remise de médicaments figurant dans la liste des spécialités et soumis à ordonnance (catégories de remise A et B). La convention prévoit notamment une taxe-pharmacien (art. 6) et une taxe-patient (art. 7) de 4, respectivement 7, points de taxe, la valeur du point de taxe étant fixée à 1 fr. 05 (art. 2 de l'annexe 1 à la convention). Une convention additionnelle, signée le 12 juin 2001, institue un forfait d'urgence (12 points tarifaires) et une surtaxe de nuit (20 points tarifaires). La convention RBP met encore en oeuvre un mécanisme permettant d'assurer la neutralité des coûts (art. 8 et annexe 3). Elle impose, enfin, aux pharmaciens conventionnés le versement d'une contribution financière, appelée montant de stabilisation des coûts (MSC; art. 10 al. 1 et annexe 2).

    Conformément à l'art. 46 al. 4 LAMal, les parties ont soumis la convention RBP au Conseil fédéral qui l'a approuvée par décision du 20 février 2002.

    L'Association des Pharmacies du canton de Genève (ci-après: APCG), qui regroupe quelque 120 membres, dont la Pharmacie X.________ SA, Y.________ Sàrl et la Pharmacie Z.________ SA, a adhéré à cette convention. A.________ SA - société ayant son siège à ... (VD) - exploite plusieurs pharmacies à Genève. Membre de l'APCG jusqu'en 2000, elle a refusé d'adhérer à la convention RBP.

    A.c Le 14 août 2001, A.________ SA a conclu une convention relative à la distribution de médicaments avec la Conférence d'assureurs suisses maladie et accident (V.________). Cette convention lie toutes les pharmacies du groupe A.________ ainsi que les assureurs membres de V.________ qui y ont adhéré expressément, à savoir B.________ SA, T.________ Krankenkasse, Groupe D.________, U.________, Caisse maladie-accident C.________ et S.________ CAISSE-MALADIE. Elle a pour but de régler les conditions administratives et financières relatives à la distribution directe ou indirecte des médicaments de la liste des spécialités A et B, à la délivrance de médicaments en cas d'urgence et à l'assistance prescrite lors de la prise d'un médicament (art. 2).

    S'agissant de la remise de médicaments de la liste des spécialités A et B prescrits sur ordonnance, A.________ SA s'engage à appliquer le prix figurant dans cette liste et à ne facturer aucune taxe-pharmacien ou taxe-patient, que le médicament soit payé par l'assuré (système du tiers garant) ou par l'assureur (système du tiers payant) (art. 3 al. 1 let. a et 5 al. 1 let. a). Lorsque l'assuré s'acquitte du médicament par versement comptant, la taxe d'urgence, de nuit ou d'assistance n'est pas perçue (art. 3 al. 1 let. b et c, art. 5 al. 1 let. b et c).

    De leur côté, les assureurs s'engagent à communiquer à tous leurs assurés, deux fois par année, par les voies qu'ils jugeront utiles, les avantages résultant de la convention de même que ceux procurés par la carte "..." de A.________ SA (art. 6 al. 3 et 4) et à les informer de l'ouverture d'une nouvelle pharmacie A.________ (art. 6 al. 5). L'art. 8 al. 2 de la convention prévoit encore que les assureurs s'efforceront, individuellement, de renforcer leur collaboration avec A.________ SA. B.________ SA et S.________ CAISSE-MALADIE ont ainsi accepté d'offrir à leurs assurés 10% de rabais sur tous les produits acquis auprès de cette société, à l'exception de ceux inscrits sur les listes A et B des spécialités délivrées sur ordonnance. Ces deux assureurs donnent aussi à leurs membres la possibilité d'acquérir à un prix préférentiel - de 20 fr. au lieu de 40 fr. - la carte «...» de A.________ SA, qui donne droit à un rabais permanent de 10% et à d'autres rabais ponctuels sur tout l'assortiment, à l'exclusion des médicaments remboursés par les caisses-maladie. Des conditions similaires sont accordées aux assurés des caisses du Groupe D.________. Caisse maladie-accident C.________ offre pour sa part la carte «...» à ses membres pour une durée de 24 mois.

    Ladite convention a été soumise à l'OFAS. Par courrier du 5 mars [recte: 8 avril] 2002, cet Office a indiqué que le Conseil fédéral n'avait pas à l'approuver pour les deux motifs suivants: d'une part, le champ d'application de la convention ne s'étend pas à toute la Suisse; d'autre part, cette convention - en tant qu'elle prévoit que A.________ SA renonce aux taxes prévues dans la convention RBP - ne constitue précisément pas une convention tarifaire. Et l'OFAS de conclure qu'il n'y a en effet pas plus économique pour le système d'assurance-maladie que des prestations qui sont fournies gratuitement.

    A.d Le 14 août 2001, A.________ SA a annoncé sur son site Internet les avantages que réservait la convention passée avec V.________, en les résumant sous la forme d'un tableau récapitulatif selon les diverses caisses-maladie concernées.

    Celles-ci ont également diffusé ces informations sur leurs propres sites Internet ainsi qu'au moyen de bulletins envoyés périodiquement à leurs assurés. On peut y lire le texte suivant:

    L'accord passé avec les pharmacies A.________, dont vous trouverez les adresses au verso, a été renouvelé et nous sommes heureux de continuer à vous offrir les privilèges qu'il vous appartient de découvrir en lisant ce document

    Pas de taxe sur les médicaments dans les Pharmacies A.________ pour les assurés de la Caisse-maladie [Nom de la caisse concernée]

    PHARMACIES A.________ : Mode d'emploi

    Taxe dossier : 0.- (au lieu de 7.55)

    Taxe médicament : 0.- (au lieu de 4.30)

    Taxe de garde (18h30-21h00) : 0.- (au lieu de 12.95)

    Surtaxe de nuit : 0.- (au lieu de 21.60)

    Taxe pour prise de médicaments : 0.- (au lieu de 10.80)

    Ainsi les conseils vous sont donnés gratuitement et sans rendez-vous dans les Pharmacies parfumeries A.________. Il en va de même pour le contrôle de vos médicaments et de votre tension...

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