Arrêt nº 6P.156/2005 de Cour de Droit Pénal, 24 mars 2006

Date de Résolution24 mars 2006
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.156/2005

6S.500/2005 /viz

Arrêt du 24 mars 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffière: Mme Kistler.

Parties

A.________, recourante,

représentée par Me Blaise Marmy, avocat,

contre

Ministère public du canton du Valais,

Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,

Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour pénale I, Palais de Justice, 1950 Sion 2.

Objet

Procédure pénale, présomption d'innocence; abus de confiance (art. 138 ch. 1 CP),

recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais,

Cour pénale I, du 25 novembre 2005.

Faits:

A.

Les époux B.________ exploitent l'Hôtel X.________, depuis le 5 juin 1996. Ils ont engagé A.________ comme sommelière du 14 janvier 1998 au 30 novembre 1998 et du 25 mars 1999 à fin mai 1999 à temps complet, puis du 15 octobre 1999 au 23 octobre 2001, à raison d'un taux d'activité compris entre 60 et 100 %.

Le 16 octobre 2001, A.________ a gardé dans sa bourse six tickets de caisse non déchirés totalisant 36 fr. 10. Questionnée à ce sujet le 22 octobre 2001 par sa patronne, elle a déclaré qu'il lui arrivait souvent de conserver les tickets de consommation de son mari C.________ et que, de plus, le jour en question, deux clients avaient pris deux bières sur la terrasse et avaient quitté les lieux sans payer. Réinterpellée le lendemain, elle a confirmé que les consommations concernées avaient été bues par des clients qui "n'avaient pas le droit d'être là", raison pour laquelle elle refusait de s'expliquer, deux autres étant partis sans payer. Accusée de vol, A.________ a résilié son contrat de travail par courrier du 24 octobre 2001.

A la suite de la dénonciation pénale déposée par ses ex-patrons, A.________ a été entendue par la police le 6 juin 2002. Elle a notamment expliqué avoir reçu la visite de son ex-copain, E.________. Celui-ci, s'étant fâché en apprenant qu'elle s'était mariée et qu'elle était mère d'un enfant, serait parti sans payer sa note. Elle a en outre précisé qu'un client était parti sans payer sa consommation de 3 décilitres de vin. A cet instant de l'interrogatoire, A.________ a avoué avoir gardé ces tickets par devers elle, pour les présenter à nouveau à des clients, lors du service de consommations ultérieures. Elle a déclaré avoir procédé de la sorte dès octobre 1999, à raison d'un jour par semaine, et avoir ainsi soustrait à son employeur environ 2'000 francs.

Entendue en qualité de prévenue par le magistrat instructeur, en présence de son avocat, le 4 décembre 2002, A.________ est revenue sur ses déclarations, expliquant qu'elle avait admis la soustraction d'environ 2'000 francs au préjudice de ses patrons, déclarant que pour elle "c'était une porte de sortie car la police lui avait laissé entendre qu'elle pourrait faire l'objet d'une garde à vue". Elle a contesté avoir commis une quelconque infraction, faisant état d'un ex-ami D.________, un compatriote résidant au Portugal, accompagné d'une tierce personne.

B.

Par jugement du 26 novembre 2004, le juge I du Tribunal du district de St-Maurice a acquitté A.________ du chef d'accusation d'abus de confiance, considérant qu'il existait un doute sur la culpabilité de cette dernière.

Statuant le 25 novembre 2005, la cour pénale I du Tribunal cantonal valaisan a admis l'appel de la partie civile et l'appel joint du Ministère public valaisan. Il a condamné A.________ à 20 jours d'emprisonnement avec sursis pour abus de confiance. Il a estimé, pour sa part, que "les aveux de A.________ étaient sincères alors que ses dénégations ultérieures ne correspondent pas à la vérité".

C.

Contre cet arrêt cantonal, A.________ dépose un pourvoi en nullité et un recours de droit public devant le Tribunal fédéral. Dans le recours de droit public, elle fait valoir la violation de la présomption d'innocence. Dans le pourvoi, elle conteste la réalisation de l'élément subjectif de l'abus de confiance. Dans les deux recours, elle conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

I. Recours de droit public

  1. La recourante se plaint de la violation de la...

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