Arrêt nº 7B.229/2005 de Chambre des Poursuites et Faillittes, 20 mars 2006
Date de Résolution | 20 mars 2006 |
Source | Chambre des Poursuites et Faillittes |
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
7B.229/2005 /frs
Arrêt du 20 mars 2006
Chambre des poursuites et des faillites
Composition
Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
Meyer et Marazzi.
Greffier: M. Fellay.
Parties
B.X.________,
recourante, représentée par Me Pierre-André Béguin, avocat,
contre
Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en qualité d'autorité supérieure de surveillance, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
procès-verbal de saisie, complément,
recours LP contre l'arrêt de la Cour des poursuites
et faillites du Tribunal cantonal du canton de Vaud,
en qualité d'autorité supérieure de surveillance,
du 4 novembre 2005.
Faits:
A.
Dans le cadre de la succession de leur père A.X.________, B.________ et C.X.________ ont été condamnés à payer à Y.________, selon arrêt des 28 mai/25 juin 2002 de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence (France), la somme de 15'824'208 euros.
Le 15 janvier 2003, Y.________ a fait notifier à B.X.________, domiciliée à Lausanne, par l'Office des poursuites de Lausanne-Est, un commandement de payer la somme de 26'080'379 fr., contre-valeur de 17'666'043 euros, plus intérêts (poursuite n° xxxx). Comme cause de l'obligation, elle invoquait l'arrêt exécutoire de la cour d'appel française. Le 14 septembre 2004, elle a requis la continuation de la poursuite pour un montant de 25'504'016 fr. 75 plus intérêts.
Après avoir entendu la débitrice et s'être rendu à son domicile le 9 novembre 2004, puis avoir recueilli des renseignements complémentaires le 1er décembre 2004, l'office a établi le procès-verbal de saisie et l'a adressé aux parties le 10 janvier 2005. Il y précisait n'avoir pas connaissance du détail et de la nature des actifs de l'hoirie X.________ sis à l'étranger, notamment en France. Le 19 janvier 2005, la créancière a requis un procès-verbal complémentaire sur ce point. L'office ayant refusé le 1er février 2005, elle a réitéré sa demande le 7 février 2005 en précisant qu'elle souhaitait que la débitrice soit interpellée sur les actifs lui appartenant personnellement à l'étranger. Par courrier du 11 février 2005, l'office a demandé à la débitrice de lui adresser l'inventaire détaillé de son patrimoine à l'étranger.
B.
La débitrice a déposé plainte contre cette décision, concluant à ce qu'il soit pris acte de sa renonciation au bénéfice du minimum vital et à ce que la mesure de l'office soit déclarée nulle, subsidiairement annulée et déclarée sans objet. Elle faisait valoir en substance ce qui suit: comme elle n'avait pas eu connaissance des requêtes de la créancière des 19 janvier et 7 février 2005, la mesure attaquée constituait une violation de son droit d'être entendue; en outre, le procès-verbal de saisie ne pouvait pas être remis en cause; par ailleurs, elle ne pouvait être tenue de fournir des informations sur les actifs compris dans la succession de son père, laquelle n'était pas partagée; elle se prévalait à cet égard de dispositions sur la protection de la personnalité; elle devait certes indiquer tous les biens...
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