Arrêt nº B 24/05 de IIe Cour de Droit Social, 15 mars 2006

Date de Résolution15 mars 2006
SourceIIe Cour de Droit Social

Eidgenössisches Versicherungsgericht

Tribunale federale delle assicurazioni

Tribunal federal d'assicuranzas

Cour des assurances sociales

du Tribunal fédéral

Cause

{T 7}

B 24/05

Arrêt du 15 mars 2006

IIe Chambre

Composition

Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Borella et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless

Parties

X.________ SA, recourante, représentée par Me Nicolas Urech, avocat, av. du Tribunal-Fédéral 27, 1005 Lausanne et Me Jean-Daniel Théraulaz, avocat, chemin des Trois-Rois 4, 1005 Lausanne,

contre

Winterthur-Columna, fondation LPP, avenue de Rumine 20, 1005 Lausanne, intimée, représentée par Me Daniel Pache, avocat, place St-François 11-12, 1002 Lausanne

Instance précédente

Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne

(Jugement du 26 juin 2004)

Faits:

A.

A.a La société X.________ SA (ci-après: la société) a pour but, notamment, la création et l'exploitation d'établissements publics; son enseigne est «Y.________», depuis le 22 juillet 1999, et son siège social est à T.________. H.________, qui dispose de la signature individuelle, est son administrateur unique. La société était propriétaire de la discothèque «Z.________», à T.________ dans des locaux sous-loués.

Le 3 novembre 1993, les actionnaires de la société, dont H.________, ont passé avec A.________ une convention aux termes de laquelle les premiers vendaient à tempérament leurs titres au second, moyennant le versement de 12 annuités de 122'321 fr. 20 et le remboursement chaque mois du loyer des locaux de la discothèque payé par X.________ SA jusqu'au terme de la vente; dès le 15 novembre 1993, A.________ reprenait l'exploitation de la discothèque - devenue «W.________» - à son entière responsabilité; en cas d'incapacité de payer les mensualités convenues, l'acheteur devait, après avoir été mis en demeure, restituer les actions passées en sa possession sans pouvoir réclamer aucune indemnisation.

Le 1er décembre 1993, A.________ a signé sous le timbre «W.________ - X.________ SA» un contrat d'adhésion avec la Fondation LPP de la Winterthur-Vie, devenue Winterthur-Columna, Fondation LPP (ci-après: la fondation), portant sur l'affiliation du personnel pour la prévoyance professionnelle avec effet au 1er décembre 1993. A partir de cette date, et jusqu'au 31 mars 2000, la fondation a adressé à «X.________ SA - W.________», puis à partir du 1er décembre 1998 selon avenant (du 26 août 1998) au contrat d'adhésion à «X.________ SA - Y.________», des bordereaux de contributions forfaitaires trimestrielles, ainsi que des décomptes de primes complémentaires pour l'année écoulée, calculées selon le règlement de l'institution et les annonces d'entrée et de sortie des personnes assurées.

A.b A.________ n'a pas été en mesure d'honorer ses engagements à l'égard des actionnaires de la société. Le 14 avril 2000, celle-ci a signé un contrat avec «V.________ SA», en formation, ayant pour objet la vente et la remise de l'exploitation de la discothèque «Y.________», ainsi que l'agencement, les installations, le mobilier et le matériel d'exploitation y servant; l'entrée en jouissance était prévue au 30 avril 2000. La convention a été signée pour X.________ SA par son administrateur et A.________.

Le 23 juin 2000, la fondation a adressé au prénommé le décompte des primes dues par «X.________ SA - Y.________» au 30 avril 2000, lesquelles se chiffraient à 22'677 fr. 50. Après rappel du 14 août et sommation du 15 septembre 2000, l'institution a fait notifier au siège social de X.________ SA le commandement de payer les sommes de 22'777 fr. 50 (solde de résiliation au 30 avril 2000) et de 300 fr. d'intérêts moratoires.

Par son administrateur, X.________ SA a fait opposition à la poursuite au motif que la société n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance, qu'en sa...

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