Arrêt nº 6S.25/2006 de Cour de Droit Pénal, 14 mars 2006

Date de Résolution14 mars 2006
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6S.25/2006 /fzc

Arrêt du 14 mars 2006

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Kolly.

Greffier: M. Oulevey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Blaise Marmy, avocat,

contre

Procureur général du canton du Valais,

case postale 2282, 1950 Sion 2.

Objet

Mise à exécution d'une peine suspendue (art. 43 CP),

pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal

du IIIème arrondissement pour les districts de Martigny

et St-Maurice du 1er décembre 2005.

Faits:

A.

Par ordonnance pénale du 17 janvier 2005, le Juge d'instruction du IIIème arrondissement judiciaire du canton du Valais a condamné X.________, pour infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants et contravention à la loi fédérale sur le transport public, à trois mois d'emprisonnement ferme sous déduction de deux jours de détention préventive. Il a suspendu l'exécution de cette peine au profit du traitement que le condamné avait entrepris auprès de la Ligue valaisanne contre les toxicomanies (LVT).

En février 2005, X.________ a interrompu de lui-même son suivi psychologique et médicamenteux. Il a ensuite mis fin à la mesure d'occupation qui avait été organisée par le centre médico-social de Martigny et laissé, dès le 24 avril 2005, la LVT sans nouvelles. Le 1er juin 2005, le préposé à l'exécution des peines et mesures a communiqué au juge d'instruction un rapport constatant qu'aucun des objectifs initialement formulés n'avait été atteint.

Le 14 juin 2005, X.________ a été interpellé en possession de produits stupéfiants (shit et héroïne). À cette occasion, il a avoué consommer de l'héroïne, de l'herbe et du shit. Ces faits ont donné lieu à l'ouverture d'une nouvelle procédure.

B.

Par décision du 22 juin 2005, rendue par défaut de l'intéressé, le juge d'instruction a ordonné l'exécution de la peine prononcée le 17 janvier 2005.

Contre cette décision, X.________ a interjeté appel auprès du Tribunal du IIIème arrondissement judiciaire du canton du Valais, en concluant au maintien de la mesure et de la suspension prévues par l'ordonnance du 17 janvier 2005.

Le 5 octobre 2005, X.________ a conclu un nouveau contrat de collaboration avec la LVT.

À l'audience d'appel, le Ministère public a requis que X.________, qui a comparu, soit astreint à un nouveau traitement ambulatoire. Mais, considérant quant à lui que l'intéressé n'avait pas sérieusement la volonté de suivre une cure, le tribunal d'arrondissement a, par jugement du 1er décembre 2005, rejeté l'appel, mis fin au traitement et ordonné l'exécution de la peine.

C.

Contre ce jugement, dont il demande l'annulation avec suite de frais et dépens, X.________ se pourvoit en nullité au Tribunal fédéral.

Il requiert en outre d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire.

Il n'a pas été ordonné d'échange d'écritures.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Les dispositions relatives...

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