Arrêt nº 4C.426/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 28 février 2006

Date de Résolution28 février 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.426/2005 /ech

Arrêt du 28 février 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

X.________ S.A.,

défenderesse et recourante, représentée par Me Anne Troillet Maxwell,

contre

A.________,

demanderesse et intimée, représentée par Me Serge Calame.

Objet

contrat de travail; solde de bonus

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève

du 7 novembre 2005).

Faits:

A.

X.________ S.A. est une société de droit français dont le siège est à Paris et qui est active dans la fourniture de services de nature financière.

Le 21 mai 1997, X.________ S.A. a engagé A.________ en qualité de sales-trader avec lieu de travail à Paris.

Dans le courant de l'année 2001, X.________ S.A. a transféré l'ensemble de ses activités de sales-trading sur options à Genève.

Le 18 décembre 2001, les parties ont signé un avenant au contrat de travail du 21 mai 2001 (recte: 1997) destiné à définir les conditions de la mutation de A.________ à Genève. La rémunération annuelle globale brute prévue se composait d'une rémunération annuelle fixe, d'un bonus annuel individualisé versé l'année suivant sa période de calcul, ainsi que d'une participation et d'un intéressement définis dans les accords d'entreprise (art. 6.1 de l'avenant). La rémunération globale brute devait être égale au 22,5 % du chiffre d'affaires individuel réalisé chaque année (art. 6.2.1). Selon l'avenant, la rémunération fixe annuelle due à A.________ se montait à CHF 112'400 brut, payables en douze mensualités (art. 6.2.2 de l'avenant). Le bonus annuel individualisé devait être égal à la différence entre la rémunération globale brute de 22,5 % du chiffre d'affaires de l'employée et la somme de sa rémunération annuelle fixe brute, perçue durant l'exercice considéré, ainsi que de la participation et de l'intéressement légal dus pour ce même exercice (cf. art. 6.2.3 de l'avenant). Il était prévu que le bonus annuel individualisé serait versé en deux mensualités l'année suivant sa période de calcul, la première correspondant à 70% du bonus total avec la paie du mois de février et la seconde mensualité s'élevant à 30 % du bonus total avec la paie du mois de septembre. Il était expressément stipulé que : "Chacun de ces deux versements est expressément conditionné à votre présence effective et hors préavis au sein de notre société aux dates de paiement susmentionnées" (art. 6.2.3 in fine de l'avenant). Selon l'article 8 de l'avenant, les employés mutés à Genève avaient également droit à une "indemnité de vie" s'élevant à 50'000 € pour un célibataire ou un couple avec un enfant à charge, destinée à compenser les différences de niveau de vie entre Paris et Genève et à faciliter leur intégration. En cas de départ volontaire ou de licenciement pour faute grave ou lourde avant le 31 janvier 2003, l'indemnité de vie devait être entièrement remboursée. Passée cette date, l'indemnité était "versée et acquise définitivement par quart le dernier mois de chaque trimestre" (art. 8.3.2), ce versement ne s'appliquant que pendant le temps du détachement de l'employé au sein de l'implantation de Genève. Enfin, sous réserve d'exceptions ne concernant pas les conséquences d'un congé donné par l'employé, l'avenant prévoyait l'application du droit suisse.

A.________ a travaillé à Genève dès le mois de juin 2002. Elle a résilié son contrat de travail la liant à X.________ S.A. le 5 mars 2004 et les rapports contractuels entre les parties ont pris fin le 8 mai 2004.

Jusqu'à cette date, A.________ a régulièrement perçu son salaire de base et, à la fin du mois de mars 2004, le quart de l'indemnité de vie convenue. En...

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