Arrêt nº 2A.30/2006 de IIe Cour de Droit Public, 16 février 2006

Date de Résolution16 février 2006
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

2A.30/2006/IER/elo

{T 0/2}

Arrêt du 16 février 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juge Merkli, Président,

Wurzburger et Yersin.

Greffière: Mme Ieronimo Perroud.

Parties

A.X.________, agissant en son nom et au nom de sa fille B.________,

recourante, représentée par Me Yvan Henzer, avocat,

contre

Service de la population du canton de Vaud,

avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

art. 7 LSEE; non-renouvellement d'une autorisation de séjour,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 décembre 2005.

Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:

  1. Le 9 août 1999, A.X.________, ressortissante capverdienne née le 20 mars 1976, a épousé A.________, citoyen suisse né en 1975. De ce fait elle a obtenu des autorisations de séjour successives dans le canton de Vaud, la dernière avec échéance au 8 août 2004. Aucun enfant n'est issu de cette union, mais A.X.________ est mère d'une fille, B.________, née le 14 septembre 1994, qui l'a rejointe en Suisse le 23 octobre 2000. Le 27 septembre 2001 les époux X.________ se sont séparés et n'ont pas repris la vie commune depuis lors.

    Par décision du 16 février/8 mars 2005, le Service cantonal de la population a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de A.X.________ ainsi que celle de sa fille B.________, au motif que l'intéressée commettait un abus de droit en invoquant son mariage pour rester en Suisse.

    Le Tribunal administratif a confirmé cette décision, par arrêt du 16 décembre 2005, et a imparti aux intéressées un délai au 15 janvier 2006 pour quitter le territoire vaudois.

  2. Par acte du 18 janvier 2006 A.X.________, agissant en son nom et au nom de sa fille B.________, a formé un recours de droit administratif auprès du Tribunal fédéral. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de l'arrêt du 16 décembre 2005, respectivement à sa réforme, en ce sens que son autorisation de séjour et celle de sa fille soient renouvelées. A titre préalable, elle requiert l'effet suspensif.

    Le Tribunal fédéral a demandé la production du dossier cantonal et a renoncé à procéder à un échange d'écritures.

  3. 3.1 Le présent recours est recevable au regard de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ, dès lors que la recourante est toujours mariée avec un ressortissant suisse et qu'elle a donc en principe un droit à...

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