Arrêt nº 4C.296/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 13 février 2006

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Date de Résolution13 février 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

132 III 226

27. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour civile dans la cause X. et Y. contre Z. SA (recours en réforme)

4C.296/2005 du 13 février 2006

Faits à partir de page 227

BGE 132 III 226 S. 227

A.

A.a Z. SA (ci-après: Z.) est une société de droit suisse active notamment dans le domaine de l'achat et de la vente d'avions.

  1. Company Limited (ci-après: A.) est une société de droit maltais active en matière de négoce de céréales. Désigné au début des années 1990 administrateur-délégué de cette société, Y. est demeuré à cette fonction jusqu'au 28 avril 1994. X. est administratrice de A. depuis le 8 septembre 1995.

    A.b Z. et A. ont conclu le 29 décembre 1992 un "contrat de vente d'aéronef", rédigé par la première sur son papier à en-tête, portant sur l'acquisition par la seconde d'un avion de type Canadair Challenger 601-3A-ER, dont la livraison était prévue le 31 mai 1993 à Montréal (Canada), aéroport de Dorval.

    A teneur de l'art. 2 de l'accord, le prix et les conditions de paiement étaient arrêtés de la manière suivante:

    Prix de l'avion en configuration 'Green' US$ 15'150'000.- payables comme suit:

    Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992

    2e Acompte US$ 2'500'000.-le 4 janvier 1993

    Solde US$ 12'150'000.- le 31 mai 1993

    Le paiement du solde de US$ 12'150'000.- est garanti par une lettre de crédit irrévocable, ouverte par l'acheteur en faveur de Z. SA au plus tard le 15 janvier 1993 et transférable uniquement en faveur du constructeur C. Inc., Canadair Division à Montréal.

    Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:

    BGE 132 III 226 S. 228

    US$ 244'500.- le 4 janvier 1993

    US$ 489'000.- le 15 mars 1993

    US$ 489'000.- le 30 avril 1993

    US$ 1'222'500.- le 31 mai 1993

    Prix total de l'avion complètement aménagé et équipé: US$ 17'595'000.-.

    L'art. 3 du contrat prévoyait ce qui suit:

    Les sommes versées par l'acheteur à titre d'acompte correspondent à des arrhes qui seront considérées comme un acompte en cas de bonne et fidèle exécution du contrat. En revanche, en cas d'inexécution par l'acheteur de l'une ou l'autre clause du contrat, les arrhes versées resteront irrévocablement acquises au vendeur.

    Quant à l'art. 4 du contrat, il avait la teneur suivante:

    Tout retard de plus de 10 jours dans le paiement par l'acheteur d'un acompte ou du solde du prix sera considéré comme une inexécution du contrat et le vendeur sera en droit de s'en départir immédiatement sans avis ni mise en demeure, et de conserver les arrhes versées conformément à l'article 3 du présent contrat.

    L'article 13 du contrat instaurait la compétence exclusive des tribunaux du canton de Genève et soumettait l'accord au droit suisse.

    A.c Par amendement du 15 janvier 1993 proposé par Z., les parties contractantes ont repoussé la date de livraison de l'avion au 11 juin 1993 et modifié en conséquence l'art. 2 du contrat de la manière suivante:

    "Prix de l'avion en configuration 'Green': US$ 15'150'000.- payables comme suit:

    Acompte US$ 500'000.- le 21 décembre 1992

    2e Acompte US$ 2'500'000.-le 4 janvier 1993

    Solde US$ 12'150'000.- le 11 juin 1993

    Prix de l'installation de l'aménagement intérieur et des équipements optionnels: US$ 2'445'000.- payables comme suit:

    US$ 244'500.- le 4 janvier 1993

    US$ 489'000.- le 15 mars 1993

    US$ 489'000.- le 30 avril 1993

    US$ 1'222'500.- le 11 juin1993."

    A.d Par l'intermédiaire de sa société soeur A. BV, titulaire d'un compte auprès de la banque D., A. a fait émettre le 18 janvier 1993 un accréditif irrévocable de 12'150'000 US$ en faveur de Z. avec date d'échéance au 11 juin 1993. A. s'est acquittée, également par le truchement de A. BV, des montants dus selon la convention du 29 décembre 1992 en versant à Z. des acomptes par 3'733'500 US$, BGE 132 III 226 S. 229

    soit 500'000 US$ le 21 décembre 1992, 2'500'000 US$ le 4 janvier 1993, 244'500 US$ le 4 janvier 1993 et 489'000 US$ le 15 mars 1993.

    A.e Par télécopie du 20 avril 1993, Z. a informé A. qu'un délai au 10 mai 1993 pour le règlement de l'acompte de 489'000 US$ payable le 30 avril 1993 avait été accepté par le fournisseur. Compte tenu du délai de grâce de dix jours stipulé à l'art. 4 de l'accord du 29 décembre 1992, cette somme devait être versée au plus tard le 20 mai 1993.

    Le 21 avril 1993, Y. et X. ont été interpellés par les autorités italiennes dans le cadre d'une enquête diligentée à leur encontre pour fraudes fiscales. Ils ont indiqué avoir été détenus à titre préventif sous le régime de l'isolement à la maison d'arrêt de V. (Italie) jusqu'au 3 juillet 1993, date à partir de laquelle ils ont été assignés à résidence à leur domicile, avec possibilité de communiquer uniquement avec leur famille. Ils ont allégué que ladite mesure a été révoquée le 24 juillet 1993.

    Par télécopie du 19 mai 1993, A. a informé Z. que le paiement de la somme de 489'000 US$ ne pourrait être effectué à la date convenue, car elle rencontrait des "problèmes généraux en Italie"; elle confirmait toutefois sa volonté d'acquérir l'aéronef. Par retour de fax et courrier recommandé du même jour, Z. a refusé toute prolongation du délai, relevant qu'elle s'était elle-même engagée envers son fournisseur canadien. Le même jour, A. a encore insisté pour l'obtention d'un report du délai de paiement, précisant que Y. était concerné par des enquêtes ouvertes à son encontre en Italie, qui l'empêchaient de donner sa signature.

    Par fax et pli recommandé du 25 mai 1993, Z. a adressé à A. un courrier ayant le contenu suivant:

    "En dépit de notre confirmation d'échéance, par lettre recommandée du 19 mai 1993, et qui vous a été transmise par télécopie le jour même, nous devons malheureusement constater que vous ne vous êtes pas acquittés du montant de US$ 489'000.- dû le 10 mai 1993 et donc payable, au plus tard, le 20 mai 1993 conformément à l'article 4 du Contrat du 29 décembre 1992 liant nos deux sociétés.

    La date d'échéance étant tombée un jour férié (le 20 mai 1993) le paiement attendu n'a pas non plus été enregistré le 21 mai 1993, premier jour ouvrable consécutif. A ce jour, il n'est toujours pas effectué.

    BGE 132 III 226 S. 230

    En conséquence, votre retard manifeste dans le paiement de l'acompte susvisé constitue très précisément le cas déterminé d'inexécution prévu par l'article 4 du Contrat, qui nous donne automatiquement le droit de nous en départir immédiatement, sans avis ni mise en demeure préalables.

    Par la présente, nous vous notifions notre décision de nous départir du Contrat, avec effet immédiat.

    Dès lors, les articles 3 et 4 du Contrat stipulent que les versements partiels effectués par l'acheteur sont irrévocablement acquis au vendeur. A ce jour, vous avez effectué des versements pour un total de US$ 3'733'500.-. Ce montant est donc irrévocablement acquis à notre société.

    Tout en déplorant cette situation, nous ne voyons pas la raison de nous écarter des clauses expressément voulues par les parties au Contrat, et ce d'autant plus que nous devons respecter nos propres engagements vis-à-vis de nos partenaires canadiens."

    Par courrier de son conseil du 24 août 1993, A. a contesté l'avis de résiliation précité. Faisant valoir que Z. n'était pas légitimée à conserver les paiements déjà effectués, A. a déclaré être toujours intéressée par l'acquisition de l'avion.

    Suite à la résiliation du contrat de vente par Z., l'aéronef a été acheté par E. SA; à cette date, l'avion était grevé d'une hypothèque de premier rang d'un montant de 13'000'000 US$ en faveur du fabricant, soit C. Inc. Le 8 novembre 1994, l'avion a été revendu avec l'hypothèque à la société F. SA.

    A.f Le 7 novembre 2002, A., par l'intermédiaire de son conseil, a requis de Z. la restitution des acomptes qu'elle lui avait versés entre le 21 décembre 1992 et le 15 mars 1993, au titre de dommages-intérêts entraînés par la résolution du contrat passé le 29 décembre 1992. A. a également demandé que lui soit adressée "à titre préalable à toute discussion, d'ici au 15 novembre 2002, une déclaration de renonciation à la prescription en des termes ne souffrant aucune interprétation", ajoutant qu'à défaut elle ferait notifier à Z. un commandement de payer pour le capital et les intérêts.

    Le 28 novembre 2002, Z. a adressé à A. une renonciation à invoquer la prescription datée du 20 novembre 2002, laquelle a le contenu qui suit:

    BGE 132 III 226 S. 231

    "La soussignée, Z. SA, Genève, renonce par la présente à soulever une exception de prescription contre toutes les prétentions que A. CO. Ltd (sic), à Malte, n° d'enregistrement C ... du 28 août 1987, peut faire valoir, en rapport avec les paiements reçus par Z. SA, conformément au contrat du 29 décembre 1992 et de son amendement n° (qui n'est pas signé) pour un montant de US$ 3'733'500, dans la mesure où celles-ci ne sont pas déjà prescrites à la date d'aujourd'hui. Cette renonciation à la prescription intervient sans reconnaissance de responsabilité, avec la réserve expresse que de telles prétentions existent et qu'elles peuvent être opposées à la soussignée. La déclaration intervient simplement pour éviter l'interruption de la prescription par une poursuite ou le dépôt d'une action et elle est valable jusqu'au 31 décembre 2003".

    Le 25 juin 2003, A. a déposé devant le Tribunal de première instance de Genève une demande en paiement à l'encontre de Z., concluant à ce qu'elle soit condamnée au versement de la somme de 3'733'500 US$. Cette demande n'a cependant pas été introduite à l'issue de l'audience de conciliation du 30 juillet 2003.

    Par contrat de cession du 11 novembre 2003, A. a cédé ses droits à l'encontre de Z. à X. et Y., désormais domiciliés à Genève. L'acte de cession prévoit l'application du droit suisse.

    B.

    B.a Le 18 novembre 2003, X. et Y. ont ouvert action contre Z. devant les tribunaux genevois et sollicité que la défenderesse soit condamnée à payer à A. la somme de 3'733'500 US$ plus intérêts à 5 % l'an depuis le 6 août 1993. Les demandeurs ont fait valoir que leur arrestation...

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