Arrêt nº 5A.14/2005 de IIe Cour de Droit Civil, 3 février 2006

Date de Résolution 3 février 2006
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5A.14/2005 /frs

Arrêt du 3 février 2006

IIe Cour civile

Composition

MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,

Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.

Greffier: M. Abrecht.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me David Lachat, avocat,

contre

C.A.________,

intimé, représenté par Me Karin Grobet Thorens, avocate,

Tribunal administratif de la République et canton de Genève, case postale 1956, 1211 Genève 1.

Objet

autorisation d'acquérir un immeuble agricole,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif de la République et canton de Genève

du 8 mars 2005.

Faits:

A.

A.A.________, agriculteur, est propriétaire des parcelles nos 81, 95, 165, 173, 452, 509 et 783 de la commune de Y.________, toutes sises en zone agricole. Jusqu'en février 2001, il était en outre propriétaire de la parcelle n° 171, aussi en zone agricole, de la commune de Y.________.

Le 24 mars 1998, la commission foncière agricole du canton de Genève (ci-après : la Commission) a autorisé la division de la parcelle n° 95 en trois sous-parcelles nos 95A, 95B et 95C, dont les deux premières ont été déclarées non assujetties à la loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR; RS 211.412.11).

Le 16 février 2001, D.________, régisseur, a acquis un droit de préemption, valable jusqu'au 6 octobre 2003, sur les sous-parcelles nos 95B et 95C, pour un prix de respectivement 40'000 fr. et 10'000 fr.

B.

Le 28 février 2001, B.A.________, fille de A.A.________, a été inscrite au registre foncier comme propriétaire de la parcelle n° 171 de la commune de Y.________, qu'elle avait acquise par délégation de dette lors d'une vente aux enchères forcées le 16 décembre 1999.

Peu après cette acquisition aux enchères, B.A.________ et A.A.________ ont conclu avec C.A.________ - frère de la première et fils du second - un contrat de bail à ferme agricole, valable dès le 1er janvier 2000 pour une durée de 24 ans, affermant la parcelle n° 171 pour un fermage annuel de 1'440 fr.

C.

Le 2 avril 2001, la banque Z.________ a cédé à la société X.________ (ci-après : la Société), dont l'actionnaire et administrateur unique est D.________, les créances qu'elle détenait contre A.A.________ à concurrence de 410'479 fr. 05, contre C.A.________ à concurrence de 678'966 fr. 70 et contre B.A.________ à concurrence de 116'087 fr. 65. Toutes ces créances, cédées pour un prix global de 1'100'000 fr., étaient garanties par des gages immobiliers, dont une cédule hypothécaire en premier rang de 85'000 fr. grevant la parcelle n° 171.

D.

Ensuite d'une réquisition de vente par la Société, l'office des poursuites a procédé le 23 octobre 2003 à la vente aux enchères publiques de la parcelle n° 171, qu'il a estimée à 248'000 fr. À la demande de la créancière, la parcelle a été mise à prix d'abord avec le contrat de bail à ferme puis sans ce contrat. La première mise à prix a atteint 35'000 fr. offerts par un tiers, le seul autre enchérisseur étant la Société pour 30'000 fr. La seconde mise à prix a atteint 145'000 fr. offerts par la Société, contre un seul autre enchérisseur, exploitant agricole, dont la dernière offre a été de 135'000 fr.

Le 27 octobre 2003, la Société a sollicité de la Commission l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 171. Le même jour, elle a résilié pour le plus prochain terme valable le bail à ferme de C.A.________. Celui-ci a contesté cette résiliation devant la juridiction compétente; la procédure est pendante.

Le 14 novembre 2003, la Société a retiré les poursuites qui l'avaient conduite à requérir la vente aux enchères publiques - fixée au 18 novembre 2003 - des parcelles nos 81, 95, 165, 173, 452, 509 et 783, la famille A.________ ayant trouvé les fonds nécessaires pour la rembourser.

E.

Par décision du 20 janvier 2004, la Commission a débouté la Société de sa requête en autorisation d'acquérir la parcelle n° 171. Elle a considéré en substance que la Société avait acquis la cédule hypothécaire grevant la parcelle en cause pour s'assurer la mainmise sur cette parcelle en éludant les dispositions en matière d'immeubles agricoles. La cession de créances était ainsi nulle, conformément à l'art. 70 LDFR. Même si elle n'était pas nulle, la Société avait commis un abus de droit, eu égard aux circonstances dans lesquelles elle demandait à pouvoir acquérir la parcelle litigieuse.

F.

La Société a recouru contre cette décision auprès du Tribunal administratif du canton de Genève, en concluant à son annulation et à l'autorisation d'acquérir la parcelle n° 171.

Appelé en cause, C.A.________ a conclu à la confirmation de la décision attaquée. Selon lui, les faits démontraient que le but poursuivi par D.________ n'était pas de recouvrer sa créance mais de tenter de négocier la parcelle en cause contre une partie de la parcelle n° 95. La résiliation du bail à ferme relatif à la parcelle n° 171 était à cet égard révélatrice puisque ni D.________ ni la Société n'entendaient exploiter personnellement la parcelle. Le but de la cession de créance était ainsi bien de permettre à D.________ d'acquérir les sous-parcelles nos 95B et 95C, comme le démontrait un projet de convention produit devant le Tribunal administratif. En effet, ce projet de convention, dont les parties devaient être B.A.________, E.________, A.A.________, C.A.________, D.________ et la Société, représentée par son administrateur unique, prévoyait notamment ce qui suit :

"h. Madame E.________ est titulaire d'un droit d'emption sur la future sous-parcelle 95A. Il lui a été consenti par Monsieur A.A.________ le 13 octobre 2000, pour le prix de CHF 400'000.-.

Madame E.________ s'apprête à céder ce droit d'emption aux époux F.________.

  1. Monsieur D.________ est titulaire de droits d'emption sur les futures sous-parcelles 95B et 95C, pour le prix de CHF 400'000.- (95C) et de CHF 1'200'000.- (95B). Ces droits d'emption, consentis initialement par Monsieur A.A.________ à Madame E.________, ont été cédés par cette dernière à Monsieur D.________, par acte du 16 février 2001.

  2. Monsieur A.A.________ entend céder la future sous-parcelle 95A aux époux F.________ et les futures sous-parcelles 95B et 95C à la société X.________.

Ce faisant, Monsieur A.A.________ entend honorer les droits d'emption qu'il a accordés et solder la totalité de ses dettes, celles de son fils C.A.________ et celles de sa fille B.A.________ envers la société X.________ et conserver les domaines agricoles de la famille, à l'exception des futures sous-parcelles 95A, 95B et 95C."

G.

Par arrêt du 8 mars 2005, le Tribunal administratif a rejeté le recours, en mettant à la charge de la recourante les frais judiciaires ainsi qu'une indemnité à titre de dépens en faveur de l'appelé en cause C.A.________. Il a fondé son arrêt sur les faits reproduits sous lettres A à F ci-dessus et sur la motivation en droit suivante :

G.a L'acquisition d'un immeuble agricole est soumise à autorisation (art. 61 al. 1 LDFR). En cas d'acquisition par la voie de la réalisation forcée, l'adjudicataire doit requérir l'autorisation d'acquérir dans les dix jours qui suivent l'adjudication (art. 67 al. 1 LDFR), délai qui a été respecté en l'espèce. L'autorisation est accordée s'il n'existe aucun motif de refus (art. 61 al. 2 LDFR). Le fait pour l'acquéreur de ne pas être exploitant à titre personnel constitue l'un de ces motifs (art. 63 al. 1 let. a LDFR). Si, comme en l'espèce, l'acquéreur n'est pas exploitant à titre personnel, il peut néanmoins être autorisé à acquérir un immeuble agricole s'il prouve qu'il existe un juste motif au sens de l'art. 64 al. 1 LDFR; tel est notamment le cas lorsqu'un créancier qui détient un droit de gage sur l'immeuble acquiert celui-ci dans une procédure d'exécution forcée (art. 64 al. 1 let. g LDFR).

G.b En l'espèce, la recourante est bien créancière...

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