Arrêt nº 2A.297/2005 de IIe Cour de Droit Public, 3 février 2006

Date de Résolution 3 février 2006
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.297/2005 /svc

Arrêt du 3 février 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Betschart, Wurzburger, Müller et Yersin.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Alain Vuithier, avocat,

contre

Administration fédérale des contributions,

Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), Schwarztorstrasse 50, 3003 Berne,

Commission fédérale de recours en matière

de contributions, avenue Tissot 8, 1006 Lausanne.

Objet

taxe sur la valeur ajoutée; période fiscale

du 1er semestre 2002 au 1er semestre 2003; assujettissement; taxation par estimation,

recours de droit administratif contre la décision de la Commission fédérale de recours en matière de contributions du 8 avril 2005.

Faits:

A.

Au bénéfice d'une autorisation A délivrée par la Ville de Lausanne donnant un droit de stationnement sur le domaine public, X.________ exploite, en raison individuelle, une entreprise de taxis de deux véhicules.

A la suite d'un contrôle fiscal, l'Administration fédérale des contributions, Division principale de la taxe sur la valeur ajoutée (ci-après: l'Administration fédérale des contributions), a constaté que les conditions d'assujettissement de X.________ pour être immatriculé en qualité de contribuable obligatoire au sens de la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA, Loi sur la TVA; RS 641.20) étaient remplies depuis le 1er janvier 2002. Le décompte complémentaire établi à cette occasion le 7 novembre 2003 fait état d'un montant de 14'277 fr., plus intérêts moratoires, dû au titre de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 2002 au 30 juin 2003. X.________ ayant formé opposition, l'Administration fédérale des contributions lui a notifié une décision formelle le 19 janvier 2004 aux termes de laquelle elle a confirmé la créance fiscale résultant du décompte complémentaire du 7 novembre 2003. Par décision du 29 juin 2004, elle a partiellement admis la réclamation interjetée et confirmé que la comptabilité de X.________ ne répondait pas aux exigences légales. Les estimations de sa Division d'inspection aux fins d'établir la créance fiscale, conformes à l'art. 60 LTVA, devaient être corrigées pour tenir compte des disques de tachygraphe produits par ce dernier. Le montant d'impôt complémentaire devait être ramené à 12'099 fr. 40.

B.

Saisie d'un recours dirigé contre la décision précitée, la Commission fédérale de recours en matière de contributions (ci-après: la Commission fédérale de recours) l'a rejeté par décision du 8 avril 2005. Elle a retenu en substance que X.________ devait être assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée depuis le 1er janvier 2002. La taxation par voie d'estimation était justifiée en raison des lacunes constatées dans la comptabilité de ce dernier. Les critiques formulées à l'encontre de l'estimation du chiffre d'affaires, en particulier quant au nombre de kilomètres parcourus et au rendement kilométrique étaient insuffisamment fondées et devaient être écartées.

C.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, de déclarer qu'il n'est pas assujetti à la TVA avec effet au 1er janvier 2002 et que les dettes fiscales selon le décompte complémentaire du 7 novembre 2003 ne sont pas dues, le décompte étant nul et non avenu. Il dénonce une mauvaise application des art. 58 et 60 LTVA. Il n'était nullement obligé de tenir un livre de caisse et des rapports journaliers et avait produit d'autres éléments attestant de manière suffisante les revenus soumis à la TVA. Les coefficients expérimentaux pour établir le rendement kilométrique ne tenaient pas compte de son statut d'indépendant, qui impliquait un nombre de courses à vide plus important; ils étaient en outre contredits par les chiffres établis pour les années 2000 et 2001 par l'Office fédéral de la statistique. A titre de mesures d'instruction, il requiert du Tribunal fédéral qu'une enquête ou une expertise soit mise en oeuvre aux fins de déterminer le rendement kilométrique moyen des chauffeurs de taxis indépendants par rapport aux chauffeurs qui ont un statut de salarié.

La Commission fédérale de recours renonce à présenter des observations et se réfère à sa décision. L'Administration fédérale des contributions conclut au rejet du recours, avec suite de frais.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Déposé en temps utile et dans les formes prescrites par la loi contre une décision au sens de l'art. 5 PA, prise par une...

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