Arrêt nº 4C.359/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 3 février 2006

Date de Résolution 3 février 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.359/2005 /ech

Arrêt du 3 février 2006

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Chaix, Juge suppléant.

Greffière: Mme Crittin.

Parties

X.________, défendeur et recourant, représenté par Me Cyrille Piguet,

contre

Y.________,

demandeur et intimé, représenté par Me Philippe Vogel.

Objet

contrat d'agence; contrat de travail,

recours en réforme contre l'arrêt de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 12 septembre 2005.

Faits:

A.

Entre le 17 juin 1996 et le 6 octobre 1998, X.________ a déployé une activité de recherche et d'acquisition de clients pour le compte de Y.________, titulaire de la raison individuelle A.Y.________. La vocation de l'entreprise était "de fournir des prestations de conseil, gestion de projet et analyse et développement de logiciels dans les domaines techniques (industrie et exploitants d'infrastructures publiques)". Les parties ont été liées par deux conventions successives, intitulées "contrat de mandat", datées respectivement des 17 juin 1996 et 24/25 février 1998. Tout au long de leur collaboration, elles ont échangé plusieurs courriers tendant à modifier ou à préciser les termes de leurs accords.

En substance, l'activité de X.________ consistait à prendre contact avec les clients potentiels puis, cas échéant, à leur faire une démonstration du produit et assurer une discussion technique. A dire de témoin, X.________, ingénieur électricien de formation au bénéfice d'une longue expérience de chef de vente et de responsable de marketing de sociétés de technologie, était apte à effectuer de telles démonstrations. Dans le cadre de son activité, X.________ utilisait des cartes de visite où figurait l'adresse de A.Y.________; il ne disposait en revanche pas de bureau au sein de l'entreprise et n'y a jamais travaillé; pour sa correspondance, il utilisait son propre papier à lettre et non celui de la raison individuelle; enfin, il n'avait pas à visiter un nombre déterminé de clients et n'était pas tenu au respect d'instructions particulières pour l'exécution de son travail, qu'il gérait à sa guise et pour l'organisation duquel il bénéficiait d'une entière latitude.

Le premier contrat passé entre les parties prévoyait une durée contractuelle de douze mois, avec possibilité pour les cocontractants de le résilier à la fin de chaque mois pour le mois suivant; les ventes prévues devaient être de 200'000 fr. en 1996 et de 200'000 fr. au premier semestre 1997; en rémunération de ses services, X.________ devait percevoir une somme forfaitaire à laquelle s'ajoutaient des commissions en fonction des ventes réalisées; des retenues pour le paiement de cotisations sociales n'étaient pas prévues. Ces principes étaient maintenus dans le second contrat, avec les précisions suivantes: la somme forfaitaire comme couverture des honoraires et frais divers était fixée à 30'000 fr. pour une année, payable en trois acomptes de 10'000 fr. en janvier, mars et mai 1998; si le chiffre d'affaires n'atteignait pas 100'000 fr., la somme intégrale de 30'000 fr. devait être restituée et si ce chiffre n'atteignait pas 200'000 fr., la moitié de cette somme devait être restituée; la commission de X.________ était fixée à 30% pour les premiers 100'000 fr. et à 20% au-delà; à teneur du contrat, X.________ devait fournir des comptes rendus sur son activité, ainsi que sur l'avancement des affaires, et participait "si utile" une fois par semaine à une séance de direction afin de pouvoir corriger la stratégie commerciale suivant les expériences sur le terrain.

B.

La vente des logiciels A.Y.________ a été très difficile. En novembre 1997, X.________ avouait avoir pris contact avec plus de deux cents clients potentiels et avoir rendu visite à quatre-vingt-deux d'entre eux, sans pouvoir réaliser la moindre vente. Des résultats ont ensuite été obtenus auprès de la Société B.________, de C.________, de la Société D.________, de la Société E.________ et de l'Aéroport F.________. En application du contrat des 24/25 février 1998, Y.________ a versé à X.________ deux acomptes de 10'000 fr. et 5'000 fr., respectivement les 16 mars et 16 juillet 1998.

Tout au long de leur relation contractuelle, les parties ont émis des reproches réciproques: Y.________ faisait notamment grief à X.________ de ne pas avoir de connaissances techniques suffisamment approfondies, de ne pas participer aux séances de direction et de ne pas établir de rapports d'activité, tandis que X.________ réclamait une collaboration beaucoup plus active de Y.________, tout en lui reprochant d'avoir annulé un rendez-vous auprès d'un client.

Par courrier du 2 octobre 1998, X.________ a informé Y.________ de sa...

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