Arrêt nº 2P.83/2005 de IIe Cour de Droit Public, 26 janvier 2006

Date de Résolution26 janvier 2006
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.83/2005 /fzc

Arrêt du 26 janvier 2006

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Betschart, Hungerbühler, Wurzburger, Müller,

Yersin et Fonjallaz.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Jean-Pierre Garbade, avocat,

contre

République et canton de Genève,

rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3970,

1211 Genève 3, représenté par le Grand Conseil,

Objet

art. 8 al. 1, 9, 10 al. 2, 13, 22 al. 3, 27 al. 2 et

49 al. 1 Cst.,

(loi sur les taxis et limousines),

recours de droit public contre la loi genevoise du 21 janvier 2005 sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de

voitures automobiles).

Faits:

A.

Le 21 janvier 2005, le Grand Conseil de la République et canton de Genève a adopté la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) (Loi sur les taxis et limousines; LTaxis/GE, RSGE H 1 30), publiée dans la Feuille d'Avis Officielle du canton de Genève du mercredi 2 février 2005 pour permettre l'exercice du droit de referendum.

Cette loi comprend notamment les dispositions suivantes:

"Art. 10 al. 1 let. c et al. 2 Autorisation d'exploiter un taxi de service privé

1 L'autorisation d'exploiter un taxi de service privé est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu'elle :

  1. justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation;

    2 L'autorisation ne permet l'exploitation que d'un seul véhicule, le cas échéant de deux véhicules avec un jeu de plaques interchangeables; elle est strictement liée à l'immatriculation.

    Art. 11 al. 1 let. d et al. 2 Autorisation d'exploiter un taxi de service public en qualité d'indépendant

    1 L'autorisation d'exploiter un taxi de service public est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu'elle :

  2. justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation;

    2 L'autorisation ne permet l'exploitation que d'un seul véhicule, le cas échéant de deux véhicules avec un jeu de plaques interchangeables; elle est strictement liée à l'immatriculation.

    Art. 14 al. 1 let. c Autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant

    1 L'autorisation d'exploiter une limousine en qualité d'indépendant est strictement personnelle et intransmissible; elle est délivrée par le département à une personne physique lorsqu'elle :

  3. justifie de sa solvabilité et de son affiliation à une caisse de compensation;

    Art. 22 al. 8 Annulation des permis de service public

    8 Le montant compensatoire d'annulation d'un permis de service public n'est pas dû en cas de révocation en vertu de l'article 31 ou de retrait de l'autorisation d'exploiter en vertu des articles 46 ou 47.

    Art. 23 al. 6 Usage des permis de service public

    6 En cas de violation des dispositions des alinéas 1 à 5, le permis de service public est annulé sans droit au versement du montant compensatoire et l'autorisation d'exploiter est révoquée. Si la violation est le fait d'une entreprise titulaire de plusieurs permis de service public, tous les permis de service public sont annulés et l'autorisation d'exploiter révoquée. Si le titulaire prouve que l'exploitation des autres véhicules l'a été en respect des articles 40 ou 41, seul le permis de service public dont il a été fait un usage abusif est annulé.

    Art. 34 al. 3 et 4 Obligations des chauffeurs

    3 Sont affichés à la vue des passagers, les tarifs pratiqués par le taxi, le prix de la course, la mention de l'obligation faite au chauffeur de remettre d'office une quittance, le numéro d'immatriculation du taxi, la désignation de l'entreprise si elle est détentrice du véhicule ainsi que le numéro d'appel téléphonique général ou, le cas échéant, de la centrale d'ordres de course ou de l'entreprise. Le département détermine quelles autres informations, notamment relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité ou aux sièges pour enfants, doivent être obligatoirement affichées à la vue des passagers.

    4 Les chauffeurs remettent d'office à leur client, chaque fois qu'ils encaissent le prix d'une course, une quittance comportant, outre le prix, le numéro d'immatriculation du véhicule, l'adresse et le numéro d'appel téléphonique de la centrale ou de l'entreprise à laquelle le véhicule appartient ou un numéro de téléphone personnel si le chauffeur est indépendant et sans centrale. Ils conservent une copie de la quittance.

    Art. 38 al. 2 à 5 Véhicules

    2 Les taxis de service public sont équipés en permanence d'un compteur horokilométrique et d'une enseigne lumineuse « taxi », fixée sur le toit du véhicule et comportant des témoins lumineux agréés par le département, permettant de :

  4. limiter le temps de travail selon les durées autorisées par la législation fédérale (OTR 2);

  5. indiquer si le taxi est libre ou occupé, et si le temps maximum de travail journalier est atteint;

  6. indiquer le tarif dont le taxi fait usage.

    3 Les taxis de service public sont identifiables des autres véhicules servant au transport professionnel de personnes par une couleur unique et des signes distinctifs agréés par le département. Les autres véhicules servant au transport professionnel de personnes ne peuvent porter cette couleur ni leurs signes distinctifs.

    4 Les taxis de service privé sont équipés en permanence d'un compteur horokilométrique et d'une désignation comprenant le terme « taxi » de manière à éviter toute confusion du public avec les taxis de service public et les limousines. Ils comportent également des témoins lumineux offrant les mêmes fonctions que les enseignes lumineuses des taxis de service public, visibles de l'extérieur du véhicule. Les équipements sont agréés par le département.

    5 Les limousines agréées sont caractérisées par un numéro d'immatriculation qui leur est spécialement attribué et par l'apposition d'un autre signe distinctif; elles ne comportent aucune désignation pouvant créer une confusion avec les taxis.

    Art. 39 al.1 Obligations particulières

    1 Les taxis doivent accepter toutes les courses, quel que soit le lieu de prise en charge ou de destination dans le canton.

    Art. 42 al. 1 et 3 Définition des tarifs

    1 Les tarifs des taxis sont déterminés selon l'enregistrement du compteur horokilométrique, calculé dans les limites maximales imposées par le Conseil d'Etat.

    3 Le territoire du canton ne constitue qu'une seule zone tarifaire.

    Art. 46 al. 2 Suspension et retrait de la carte professionnelle de chauffeur

    2 [...] Le retrait de l'autorisation d'exploiter délivrée en vertu de l'article 11 entraîne celle du permis de service public, sans droit à l'indemnité de l'article 22, alinéa 3.

    Art. 47 al. 5 Suspension et retrait de la carte professionnelle de dirigeant d'une entreprise

    5 Le retrait de l'autorisation d'exploiter délivrée en vertu de l'article 12 entraîne celle des permis de service public, sans droit au montant compensatoire de l'article 22, alinéa 3.

    Art. 48 al. 2 Commission de discipline

    2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de représentation des milieux professionnels et nomme les membres de la commission.

    Art. 50 al. 2 Commission consultative

    2 Le Conseil d'Etat fixe les conditions de représentation des milieux professionnels et nomme les membres de la commission."

    B.

    Aucune demande de referendum n'ayant été présentée, le Conseil d'Etat a promulgué la loi en cause le 23 mars 2005 et, par arrêté du 4 mai 2005, fixé son entrée en vigueur au 15 mai 2005.

    Le même jour est également entré en vigueur le règlement d'exécution de la loi sur les taxis et limousines (transport professionnel de personnes au moyen de voitures automobiles) du 4 mai 2005 (Règlement sur les taxis et limousines; RTaxis/GE; RSGE H 1 30.01).

    C.

    X.________ exerce la profession de chauffeur de taxi dans le canton de Genève depuis 1995. Depuis 1998, il est autorisé à y exploiter un taxi à "bonbonne jaune" lui conférant le droit de stationner sur la voie publique. Depuis 2001, il est détenteur de la carte professionnelle de chauffeur indépendant et conduit une Nissan break de couleur vert foncé métallisé mise en circulation en 1998.

    D.

    Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler la loi genevoise sur les taxis et limousines du 21 janvier 2005 dans son ensemble, subsidiairement d'annuler uniquement les art. 10 al. 1 let. c, 11 al. 1 let. d et 14 al. 1 let. c, les art. 10 al. 2 et 11 al. 2, 2ème phrase ("elle est strictement liée à l'immatriculation"), l'art. 34 al. 3 ("obligation faite au chauffeur de remettre d'office une quittance"), l'art. 34 al. 4, l'art. 38 al. 2 à 5, l'art. 39 al. 1, l'art. 42 al. 1, l'art. 42 al. 3, l'art. 22 al. 8, l'art. 23 al. 6, les art. 46 al. 2 et 47 al. 2, fin de la deuxième phrase ("sans droit à l'indemnité de l'art. 22, al. 3"), l'art. 48 al. 2 ainsi que l'art. 50 al. 2 de dite loi. Il invoque la violation des art. 8 al. 1, 9, 10 al. 2, 13, 22 al. 3, 27 al. 2, 49 al. 1 et 94 Cst.

    Le Grand Conseil genevois conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

    Lors d'un second échange d'écritures, les parties ont confirmé leurs conclusions respectives.

    E.

    Par ordonnance du 13 avril 2005, le Président de la IIe Cour de droit public a rejeté la demande d'effet suspensif déposée par X.________.

    Le Tribunal fédéral considère en droit:

    1. 1.1 La législation genevoise ne prévoyant aucune voie de droit cantonal permettant d'examiner la constitutionnalité des actes législatifs, le présent recours respecte l'exigence de l'épuisement des moyens de droit cantonal au sens de l'art. 86 OJ.

      1.2 D'après l'art. 89 al. 1 OJ, l'acte de recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours dès la communication, selon le droit cantonal, de l'arrêté ou de la décision attaqués. Lorsqu'il s'agit d'un arrêté soumis au référendum...

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