Arrêt nº 1A.182/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 19 janvier 2006

Date de Résolution19 janvier 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.182/2005 /col

Arrêt du 19 janvier 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Fonjallaz et Eusebio.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Hervé Crausaz, avocat,

contre

B.________ et C.________,

intimés,

Municipalité de Begnins, 1268 Begnins, représentée par Me Jean-Michel Henny, avocat,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

permis de construire,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 7 juin 2005.

Faits:

A.

B.________ et C.________ sont copropriétaires de la parcelle n° 1013 du registre foncier de Begnins, sise en zone à bâtir. Le 5 juillet 2004, ils ont déposé une demande de permis de construire une villa et une annexe destinée à abriter un cabinet de consultation de physiothérapie. A.________, propriétaire de la parcelle voisine n° 343, a formé opposition le 25 août 2004, alléguant notamment que la parcelle n° 1013 n'était pas équipée en canalisations d'eaux claires et d'eaux usées. La Municipalité de Begnins a levé cette opposition par décision du 10 septembre 2004, au motif qu'il existait des canalisations communales d'eaux claires et d'eaux usées. Le permis de construire a été délivré le 29 septembre 2004.

B.

Le 1er octobre 2004, A.________ a recouru auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud contre la décision rejetant son opposition. Il se plaignait notamment du fait que la parcelle n° 1013 n'était pas équipée au sens de l'art. 22 de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (LAT; RS 700) et estimait que l'installation d'un cabinet de physiothérapie dans l'annexe ne pouvait être tolérée. Le Tribunal administratif a rejeté ce recours par arrêt du 7 juin 2005. En substance, le Tribunal a considéré que la parcelle n° 1013 était suffisamment équipée s'agissant de l'évacuation des eaux, moyennant un raccordement aux canalisations publiques qui pouvait être raisonnablement exigé des copropriétaires. Quant à l'installation d'un cabinet de physiothérapie, elle était admissible en vertu de l'art. 89 du règlement du plan d'affectation communal.

C.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt. Il invoque une violation de l'art. 19 LAT en relation avec l'art. 11 de la loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux; RS 814.20) et l'art. 12 de...

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