Arrêt nº 1P.668/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 4 janvier 2006

Date de Résolution 4 janvier 2006
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.668/2005 /col

Arrêt du 4 janvier 2006

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Aemisegger, Juge présidant,

Reeb et Fonjallaz.

Greffier: M. Kurz.

Parties

A.________,

recourante, représentée par Sandra Joseph Veuve, avocate,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Laurence Santorelli Bourquin, avocate,

Ministère public du canton de Neuchâtel,

rue du Pommier 3, case postale 2672, 2001 Neuchâtel 1,

Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel, case postale 3174,

2001 Neuchâtel 1.

Objet

décision de renvoi;

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal du canton de Neuchâtel du 5 septembre 2005.

Faits:

A.

Par jugement du 7 septembre 2004, le Tribunal de police du district de La Chaux-de-Fonds a libéré B.________ de l'accusation de propagation d'une maladie de l'homme (art. 231 CP). Il lui était reproché d'avoir entretenu des relations sexuelles avec la plaignante A.________ alors qu'il se savait porteur du virus de l'hépatite B. Le tribunal a considéré que l'accusé n'avait pas agi intentionnellement, mais par négligence, de sorte que la prescription de cinq ans était applicable. Les faits s'étant produits jusqu'en juillet 1998, la plainte, déposée le 31 octobre 2003, était tardive.

B.

Par arrêt du 5 septembre 2005, la Cour de cassation pénale du canton de Neuchâtel a admis le pourvoi formé par la plaignante. L'accusé avait agi par dol éventuel. Le jugement a été cassé et la cause renvoyée au Tribunal du district du Locle pour nouveau jugement. Il appartiendrait à ce dernier d'ordonner la réouverture des débats pour étendre la prévention à l'art. 122 CP (lésions corporelles graves), et de statuer sur les prétentions civiles de A.________.

C.

Cette dernière forme un recours de droit public. Elle demande l'annulation du ch. 2 du dispositif de l'arrêt du 5 septembre 2005 (renvoi de la cause au Tribunal du district du Locle), et au renvoi de la cause à la Cour de cassation pénale pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle conteste le renvoi de la cause à un Tribunal de police, qui ne peut infliger de peine privative de liberté de plus de six mois.

La Cour de cassation estime que le Tribunal du district du Locle demeure libre, s'il envisage d'infliger une peine plus sévère, de renvoyer la cause à l'autorité qui l'a saisi; il ne serait pas lié sur ce point par l'arrêt de la Cour de cassation. Le Ministère...

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