Arrêt nº 5P.345/2005 de IIe Cour de Droit Civil, 23 décembre 2005

Date de Résolution23 décembre 2005
SourceIIe Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

5P.345/2005 /frs

Arrêt du 23 décembre 2005

IIe Cour civile

Composition

M. et Mme les Juges Raselli, Président,

Nordmann et Hohl.

Greffière: Mme Mairot

Parties

A.________, (époux),

recourant, représenté par Mes Dominique von Planta-Sting et Flurin von Planta, avocats,

contre

Dame A.________, (épouse),

intimée, représentée par Me Gloria Capt, avocate,

Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne, Palais de Justice de Montbenon, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 et 13 Cst., 8 CEDH et 12 CDE (mesures protectrices de l'union conjugale),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne du 19 juillet 2005.

Faits:

A.

A.________, né le 27 avril 1958, et dame A.________, née le 16 janvier 1961, se sont mariés à Küsnacht (ZH) le 1er avril 1994. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, né le 11 décembre 1994, et C.________, né le 26 décembre 1995.

Le 8 avril 2004, le mari a requis des mesures protectrices de l'union conjugale.

Par prononcé de mesures d'urgence du 30 septembre 2004, le Service de protection de la jeunesse du canton de Vaud (SPJ) a été chargé de procéder à une évaluation de la situation des enfants, de se déterminer sur les capacités éducatives de chacun des parents et d'émettre des propositions quant à l'attribution du droit de garde.

Le 3 novembre 2004, le président du Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a autorisé les parties à vivre séparées pour une durée indéterminée, confié la garde des enfants à la mère, réglementé le droit de visite du père, confirmé le mandat d'évaluation confié au SPJ, attribué la jouissance de l'appartement conjugal à l'épouse, ordonné au mari de restituer à celle-ci les passeports suisses et israéliens des enfants et astreint celui-ci à contribuer à l'entretien des siens par le versement d'une pension de 21'000 fr. par mois, allocations familiales en sus, dès et y compris le 1er octobre 2004. La conclusion de l'épouse tendant au versement d'une provision ad litem de 10'000 fr. a été rejetée.

B.

Chaque époux a appelé de ce prononcé. L'audience tenue le 31 janvier 2005 a été suspendue jusqu'à réception du rapport de renseignements du SPJ, rapport qui a été établi le 14 mars 2005.

Par arrêt du 19 juillet 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de Lausanne a rejeté l'appel du mari et partiellement admis celui de l'épouse. Cette juridiction a notamment augmenté à 25'000 fr. par mois le montant de la contribution à l'entretien de la famille et condamné le mari à payer à l'épouse une provision ad litem de 5'000 fr.

C.

Agissant par la voie du recours de droit public, le mari demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du 19 juillet 2005.

Des observations n'ont pas été requises.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. 1.1 Les décisions de mesures protectrices de l'union conjugale ne sont pas des décisions finales au sens de l'art. 48 OJ et ne peuvent par conséquent pas être entreprises par la voie du recours en réforme (ATF 127 III 474 consid. 2a et b p. 476 ss et les références citées). Le présent recours est donc recevable sous l'angle de l'art. 84 al. 2 OJ.

    1.2 Selon l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale, ce qui suppose que le grief soulevé devant le Tribunal fédéral ne puisse pas être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258; 119 Ia 421 consid. 2b p. 422; 110 Ia 71 consid. 2 et les arrêts cités). Dans le canton de Vaud, l'arrêt sur appel en matière de mesures protectrices de l'union conjugale ne peut faire l'objet d'un recours en nullité que pour les motifs prévus par l'art. 444 al. 1 ch. 1 et 2 CPC/VD (art. 369 al. 4 CPC/VD; arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois du 15 janvier 1998, publié in JT 1998 III 53), à savoir lorsque le déclinatoire aurait dû être prononcé d'office (ch. 1) et pour absence d'assignation régulière ou pour violation de l'art. 305 CPC/VD lorsque le jugement a été rendu par défaut (ch. 2). Interjeté, non pour ces motifs, mais pour arbitraire dans l'application du droit fédéral et cantonal ainsi que pour violation des art. 13 Cst., 8 CEDH et 12 CDE, le présent recours est donc en principe recevable au regard de l'art. 86 al. 1 OJ. Il a par ailleurs été déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).

    1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés de façon claire et détaillée dans l'acte de recours, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261/262; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).

  2. Le recourant reproche au Tribunal d'arrondissement de ne pas avoir auditionné lui-même les enfants. Il se plaint sur ce point d'une application arbitraire de l'art. 144 al. 2 CC et d'une violation de l'art. 12 de la Convention des Nations Unies relatives aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107).

    2.1 Selon l'art. 144 al. 2 CC, le juge ou un tiers nommé à cet effet entend les enfants personnellement, de manière appropriée, pour autant que leur âge ou d'autres motifs importants ne s'y opposent pas. La formulation de la loi place sur un pied d'égalité l'audition par le juge et celle par une tierce personne. Il serait toutefois contraire à la ratio legis de déléguer systématiquement l'audition à un tiers, car il est essentiel que le juge puisse se former directement sa propre opinion. L'audition devra donc, en principe, être effectuée par la juridiction compétente elle-même...

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