Arrêt nº 4C.331/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 16 décembre 2005

Date de Résolution16 décembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.331/2005 /ech

Arrêt du 16 décembre 2005

Ire Cour civile

Composition

M. et Mmes les Juges Corboz, Président, Rottenberg Liatowitsch et Kiss.

Greffière: Mme Crittin

Parties

X.________ S.A.,

défenderesse et recourante, représentée par

Me Christophe Misteli,

contre

A.________,

demandeur et intimé,

Caisse Y.________,

intervenante.

Objet

contrat de travail, licenciement immédiat,

recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

11 avril 2005.

Faits:

A.

A.________ a été engagé par X.________ S.A., de siège social à Puidoux, le 30 octobre 1990, en qualité d'ouvrier de la construction, au bénéfice, dès le 28 mai 1994, d'un permis de conducteur de machines de chantiers. Son salaire mensuel brut de base s'élevait à 4943 fr.60 ([salaire horaire: 27 fr.25 x horaire annuel: 2177 heures] : 12).

Le 24 octobre 2003, une altercation a eu lieu entre A.________ et B.________, machiniste auprès de X.________ S.A. A.________ était très mécontent que B.________ ait emprunté une jeep de la société pour aller chercher des pièces mécaniques. A son retour, A.________ s'est approché du véhicule automobile conduit par B.________, a passé la main par la vitre baissée et lui a tiré les cheveux violemment, avant de l'extirper hors de l'habitacle, la main toujours empoignée à sa chevelure. A.________ et B.________ ont été séparés par D.________, qui a mis un terme à la querelle. E.________, administrateur et président de la société susmentionnée, a été informé des faits par l'intermédiaire de D.________, le 27 octobre 2003. Par courrier du 29 octobre 2003, X.________ S.A. a résilié, avec effet immédiat, le contrat de travail de A.________. Du 5 novembre 2003 au 31 janvier 2004, la Caisse Y.________ lui a versé la somme de 3193 fr.55 nets.

Après le licenciement de A.________, les langues de ses anciens collègues de travail se sont déliées. Ceux-ci, à travers leur témoignage, ont mis en exergue la personnalité irritable et désagréable de A.________, ainsi que son comportement agressif. Il est ainsi apparu qu'en cours d'activité auprès de X.________ S.A., A.________ - décrit comme un homme impulsif, rarement là où il faudrait et de mauvais commandement -, a traité un machiniste d'"Italien de merde" et qu'il s'en prenait aux nouveaux collègues, en particulier de nationalité étrangère, en les houspillant et en leur disant "Eh ducon". Il lui est arrivé de donner des coups sur la tête de certains ouvriers avec un mètre pliable. A une reprise, six ans avant le licenciement litigieux, il a tenté, lors d'une altercation, de jeter un panneau de coffrage sur la tête d'un de ses collègues. A.________ a été averti à plusieurs reprises par C.________, contremaître technicien. D'après celui-ci, s'il continuait, "la corde allait se rompre". C.________ ne l'a toutefois pas menacé de licenciement immédiat.

B.

B.a Par demande du 4 février 2004, A.________ (ci-après: le demandeur) a assigné X.________ S.A. (ci-après: la défenderesse) devant le Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de l'Est vaudois, à Vevey, en requérant que celle-ci soit reconnue débitrice de 18'154 fr. bruts, correspondant au salaire dû jusqu'à l'échéance normale du contrat, soit du 1er novembre 2003 au 31 janvier 2004. Il a réclamé, en sus, 367 fr.85 d'indemnités pour les 54 heures supplémentaires effectuées en octobre 2003, ainsi que 14'830 fr.80 nets à titre d'indemnités représentant trois mois de salaire. Il a toutefois réduit l'ensemble de ses conclusions à 30'000 fr., afin de fonder la compétence du Tribunal des prud'hommes. En cours d'instance, le demandeur a retiré sa conclusion en paiement des 367 fr.85.

A la suite de la déclaration d'intervention du 29 mars 2004, la Caisse Y.________ a pris part au procès, en qualité d'intervenante (ci-après: l'intervenante). Elle a conclu au versement par la défenderesse du montant net de 3193 fr.55, correspondant aux indemnités versées au demandeur du 5 novembre 2003 au 31 janvier 2004.

Lors de l'audience du 26 avril 2004, la défenderesse a étendu les motifs du congé immédiat donné au demandeur à tous les actes violents et aux insultes proférées par le demandeur sur le lieu de son travail. La défenderesse a précisé que ces faits ont été portés à sa connaissance après le 29 octobre 2003.

B.b Par jugement des 26 et 28 avril 2004, le Tribunal des prud'hommes a condamné la défenderesse à payer au demandeur, d'une part, 18'154 fr., sous déduction des cotisations usuelles aux assurances sociales et de 3193 fr.55 nets à verser directement en mains de l'intervenante, à titre de salaires et, d'autre part, 6000 fr. nets, à titre de dommages-intérêts.

Saisie par la défenderesse, la Chambre des recours du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours et confirmé ce jugement par arrêt du 11 avril 2005.

En substance, l'autorité cantonale a retenu que les actes violents et les insultes proférés par le demandeur à l'égard de ses collègues de travail tout au long de...

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