Arrêt nº 4P.223/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 15 décembre 2005

Date de Résolution15 décembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.223/2005 /ech

Arrêt du 15 décembre 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Klett et Favre.

Greffière: Mme Cornaz.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Olivier Rodondi,

contre

les époux A.________,

intimés, représentés par Me Mike Hornung,

Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

art. 9 et 29 al. 2 Cst., art. 6 CEDH (appréciation arbitraire des preuves en procédure civile, droit d'être entendu),

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre

civile de la Cour de justice du canton de Genève

du 24 juin 2005.

Faits:

A.

Les époux A.________ exploitent un domaine agricole à Z.________, y élèvent leur propres chevaux, pour les vendre, et prennent en pension les chevaux de particuliers.

Le 6 octobre 1998, X.________ a publié l'article d'une journaliste intitulé "Trois cavalières vont déposer plainte contre une pension équestre à Z.________". Les propriétaires de chevaux en question reprochaient aux tenanciers une nourriture insuffisante et inappropriée, un mauvais entretien des locaux et, dans un cas établi par une vidéo de surveillance, le retrait d'un aliment spécial apporté par une propriétaire elle-même. L'auteure de l'article a aussi relaté les explications de la tenancière et mentionné, dans un encadré, l'avis du répondant local du Service vétérinaire vaudois, qui voyait dans le litige un malentendu sur le type de service proposé de part et d'autre, l'établissement tenant "plus du train de ferme que de la pension de luxe".

Suite à une plainte pénale, le Tribunal de police du district de Nyon a condamné pour diffamation la journaliste et une propriétaire de cheval, tout en acquittant deux autres. Sur recours de la journaliste, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois, puis du Tribunal fédéral, qui a renvoyé la cause à celle-là, ont finalement libéré la journaliste des fins de la poursuite.

Sur le plan civil, X.________ SA a renoncé à invoquer la prescription jusqu'au 31 décembre 2003. Le 19 décembre 2003, les époux A.________ ont introduit devant la Cour de justice du canton de Genève, instance unique, une action en constatation d'une atteinte illicite à leurs droits de la personnalité, à leur réputation professionnelle et à leur crédit en affaires, par laquelle ils ont demandé la condamnation de X.________ SA à leur verser la somme de 299'341 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le 1er juillet 2001, le paiement des frais d'avocat dans la procédure pénale et la publication du dispositif de la décision à intervenir.

En comparution personnelle, les époux A.________ ont confirmé leur demande et précisé qu'ils avaient contacté X.________, qui avait maintenu la publication de l'article, alors que deux autres journaux y avaient renoncé. Cette publication leur avait causé un dommage considérable en raison de l'étroitesse du milieu de l'équitation, dans lequel les informations circulaient volontiers. Alors que tous les établissements avaient des listes d'attente, ils n'avaient plus de demande de pension.

Le vétérinaire traitant a déclaré que les animaux étaient bien soignés et bien alimentés. Une cliente de la pension équestre a témoigné que sa recommandation, faite à une amie, de placer son cheval chez les époux A.________ n'avait pas été suivie en raison de cet article. De même, des personnes travaillant dans un manège en France voisine avaient déconseillé à une autre cliente de placer son animal à Z.________. Un masseur de chevaux, qui avait été chargé de proposer à la vente des animaux élevés par les époux A.________, s'était vu opposer des refus à plusieurs reprises à la suite de la parution critiquée et des propos rapportés. Un autre vétérinaire, en sa qualité de cavalier, a déposé qu'il n'aurait pas placé son cheval dans l'écurie des époux A.________ et qu'il aurait été très fâché que l'exploitant ne respecte pas l'accord passé, en ce qui concerne la nourriture. Une autre cliente a confirmé avoir demandé à plusieurs reprises à dame A.________ d'augmenter la nourriture de son cheval. La comptable chargée d'établir les comptes de l'entreprise a constaté une baisse des revenus liée à "l'activité chevaux" dès 1999, tant pour l'élevage que pour le gardiennage des animaux. La baisse des ventes entraînait une augmentation des charges, parce que les animaux restaient plus longtemps dans l'établissement. En 1998, "l'activité chevaux" était bénéficiaire et en 1999, les exploitants ont procédé à l'achat d'animaux pour 19'000 fr., soit un montant important pour eux, en référence à leur comptabilité.

Les époux A.________ ont sollicité une expertise sur la quotité du dommage à laquelle X.________ ne s'est pas opposée, avant qu'ils n'aient finalement renoncé à la requérir.

B.

Par arrêt du 24 juin 2005, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a constaté que l'article litigieux...

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