Arrêt nº 4C.281/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 15 décembre 2005

Date de Résolution15 décembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.281/2005 /viz

Arrêt du 15 décembre 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président,

Favre et Romy, juge suppléante.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

X.________ AG,

défenderesse et recourante,

représentée par Me Soli Pardo, avocat,

contre

A.________,

B.________,

C.________,

demandeurs et intimés,

tous les trois représentés par Me Damien Blanc, avocat,

Objet

contrat d'entreprise; condition suspensive

(recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice genevoise du 10 juin 2005).

Faits:

A.

A.a A.________, B.________ et C.________ exercent la profession d'architecte.

X.________ AG (ci-après X.________) est une société active dans la promotion immobilière en Suisse, dont le siège principal se trouve à Zoug. Elle disposait, jusqu'en décembre 2004 (art. 63 al. 2 OJ), d'une succursale à Genève.

A.________, C.________ et un tiers étaient propriétaires d'une cédule hypothécaire d'une valeur de 500'000 fr. grevant la parcelle xxx située sur la commune de W.________ au Tessin. La banque Y.________ bénéficiait d'un droit de gage sur cette parcelle et était en outre titulaire d'une procuration de vente sur ce terrain.

Le 8 février 1999, X.________ a informé la banque Y.________ de son intérêt à acquérir ladite parcelle. Elle était disposée à signer une promesse de vente pour le prix de 4'825'000 fr., subordonnée à la condition suspensive de l'obtention d'un permis de construire. Le 24 mars 1999, elle a soumis à la banque Y.________ une offre d'achat pour ce montant.

Le 12 avril 1999, la banque Y.________ a donné son accord à la conclusion d'une promesse de vente de 5'400'000 fr., à la condition que C.________ renonce au paiement d'un montant de 45'000 fr. représentant le prix de cession de la cédule hypothécaire. A.________ et C.________ ont accepté de remettre la cédule en renonçant au montant de 45'000 fr."en échange du mandat d'architecte sur la promotion".

X.________ a signé, à une date indéterminée, une promesse d'achat avec la banque Y.________ portant sur ladite parcelle.

Par courrier du 19 avril 1999, X.________ a confirmé à C.________ que celui-ci avait "l'ordre de s'occuper du projet à établir sur la parcelle xxx", qu'il devait se charger de demander l'autorisation de construire et de faire tous les plans d'exécution, ainsi que les détails exigés par l'entreprise générale selon les normes SIA 400. Il était prévu de construire entre 75 et 100 appartements et villas contiguës selon les possibilités du terrain. Les honoraires étaient fixés à 5'000 fr. hors taxes par unité. Ils étaient dus "sous la condition de l'obtention du permis de construire et de la signature de la banque Y.________ sous la promesse de vente et d'achat prévue". Les prestations comprenaient "l'entière collaboration avec l'entreprise générale et l'adaptation du projet concernant des demandes de permis de construire supplémentaires pour les modifications des clients".

Le paiement des honoraires devait se faire en plusieurs tranches. La première, de 50'000 fr., était à verser après l'acceptation du plan de quartier de la commune, au moment du dépôt de la demande d'autorisation de construire. Ce montant devait être restitué si le permis de construire n'était pas entré en force dans les délais prévus dans la promesse de vente et d'achat signée avec la banque Y.________. Un montant supplémentaire de 150'000 fr. devait être versé trente jours après l'entrée en force du permis de construire et 100'000 fr. à la délivrance des plans d'exécution à l'entreprise générale. Enfin, le solde serait payé à l'achèvement des travaux.

X.________ est devenue propriétaire de la parcelle litigieuse.

A.b Le 14 mai 1999, les trois architectes et l'administrateur président de X.________ ont présenté les premières esquisses du projet immobilier au Service technique et au responsable des constructions privées de la commune de W.________. Il est admis que ce projet ne respectait pas le futur plan d'aménagement en cours d'étude.

Le 23 décembre 1999, les trois architectes ont déposé un dossier en vue d'obtenir l'autorisation de construire. Diverses difficultés sont survenues en relation avec cette procédure, notamment parce que le projet nécessitait l'accord des propriétaires de la parcelle voisine, accord qui n'a pas pu être obtenu.

Par courrier du 17 juillet 2000, A.________ a demandé à X.________ de lui faire savoir comment elle envisageait la poursuite du travail et en particulier les conditions liées à l'élaboration d'un nouveau projet. Le 29 juillet 2000, B.________ a confirmé à X.________ avoir pris note de diverses exigences concernant l'étude d'un nouveau projet.

Le 11 août 2000, X.________ a fait savoir aux architectes qu'elle constatait que la demande de permis de construire aboutissait à un échec et qu'elle ne voulait pas évaluer qui avait le plus de torts. Elle a proposé "de fixer un forfait pour l'architecture à la hauteur de l'ancienne convention soit 350'000 fr." en soulignant que le fait d'augmenter les unités de septante à cent-dix ne permettait pas d'augmenter les honoraires. Elle a également proposé de mettre à disposition ses dessinateurs, afin de gagner du temps, précisant que "les échéances sont celles qui sont convenues dans la première confirmation". Ces nouvelles conditions ont été acceptées tacitement par les architectes, qui ont poursuivi leur activité pour le compte de X.________ sans formuler de réserves.

Au cours du mois d'août 2000, le nouveau projet a été soumis à X.________.

Le 28 août 2000, ce projet a été présenté à la responsable des normes du Service du feu de la commune de W.________, qui a déclaré qu'il respectait les exigences. Il a été constaté que l'urbaniste et la commune ont confirmé aux architectes que le second projet respectait, à première vue, le plan d'aménagement de la commune, sauf en ce qui concernait la piscine extérieure, qui était partiellement située dans la zone prévue pour un giratoire.

Le 11 octobre 2000, B.________ a remis à X.________ la perspective représentant l'ensemble du projet.

A.c Sans donner d'explications, X.________ a refusé que ce projet soit déposé en vue d'obtenir l'autorisation de construire.

Vers la fin de l'année 2000, début 2001, X.________ a engagé D.________, architecte et maire de la ville de Z.________, pour élaborer un nouveau projet sur la même parcelle.

Par lettre du 6 février 2001, B.________ a exposé à X.________ que le deuxième projet était prêt à être déposé depuis le mois d'octobre 2000 et que l'accord de la société était attendu, pour le faire enregistrer auprès de la commune de W.________ et des autorités compétentes. Il a expliqué qu'un gros effort avait été fourni pour réaliser un projet de plus de cent logements dans le court laps de temps souhaité par X.________, si bien qu'il était surpris de cette longue période d'attente. Il était...

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