Arrêt nº 1P.577/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 14 décembre 2005

Date de Résolution14 décembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.577/2005/ajp

Arrêt du 14 décembre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aemisegger et Fonjallaz.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Robert Assaël, avocat,

contre

Procureur général du canton de Genève,

case postale 3565, 1211 Genève 3,

Cour de cassation du canton de Genève,

case postale 3108, 1211 Genève 3.

Objet

Procédure pénale, arbitraire,

recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 27 juillet 2005.

Faits:

A.

Par arrêt du 9 avril 2002, la Cour correctionnelle avec jury de Genève a condamné X.________ à la peine de 3 ans de réclusion, pour abus de confiance simple et aggravés, escroquerie et faux dans les titres, commis en 1989 et 1990 puis en 1998 et 1999 au préjudice de diverses victimes.

Les faits à la base de cette condamnation sont, brièvement résumés, les suivants. X.________ s'était vu confier par diverses personnes des fonds aux fins d'investissements et placements, à effectuer notamment en actions ou autres titres par l'intermédiaire d'une société de gestion de fortune gérée par lui. Selon un mécanisme de tromperie astucieux qu'il avait mis au point, il n'a toutefois jamais investi l'argent confié, mais l'a utilisé à d'autres fins, en se l'appropriant, en rédigeant de faux documents et en ne remboursant que partiellement ses créanciers lorsqu'ils se montraient pressants.

Pour justifier son comportement, X.________ a allégué avoir été, avec le dénommé Y.________, victime d'un marabout africain, Z.________, dont il aurait fait la connaissance en juillet-août 1998 à Paris par l'intermédiaire d'une relation camerounaise. Celui-ci se serait avéré capable de multiplier par quatre les billets de banque. Des sommes confiés par des clients lui auraient dès lors été remises, mais l'argent avait disparu avec le marabout et, malgré le recours à deux agents de sécurité, A.________ et B.________, n'avait pu être retrouvé. Cette thèse a été jugée invraisemblable.

B.

Saisie d'un recours du condamné, la Cour de cassation du canton de Genève, par arrêt du 5 novembre 2002, l'a partiellement admis, pour omission de tenir compte de la circonstance atténuante du temps relativement long écoulé depuis les faits et violation du principe de la célérité du procès. Elle a dès lors renvoyé la cause à la juridiction inférieure pour qu'elle fixe à nouveau la peine en tenant compte de ces éléments, rejetant le recours pour le surplus.

Contre cette décision, X.________ a formé un recours de droit public au Tribunal fédéral, qui l'a déclaré irrecevable en application de l'art. 87 OJ...

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