Arrêt nº 4C.304/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 8 décembre 2005

Date de Résolution 8 décembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.304/2005 /ech

Arrêt du 8 décembre 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président,

Rottenberg Liatowitsch et Favre.

Greffière: Mme Cornaz

Parties

A.________,

B.________,

défendeurs et recourants,

tous deux représentés par Me Filippo Ryter,

contre

X.________ SA,

Association Y.________,

demanderesses et intimées,

toutes deux représentées par Me François Besse.

Objet

acte illicite, concurrence déloyale,

recours en réforme contre le jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 11 février 2005.

Faits:

A.

Le 27 octobre 1997, l'Office communautaire des variétés végétales a octroyé à X.________ SA - société anonyme de droit français active dans le domaine des plants de pomme de terre - une protection communautaire des obtentions végétales pour une nouvelle variété de pomme de terre dénommée "Z.________". Le 31 mai 2000, le Bureau fédéral de la protection des variétés lui a délivré un certificat d'obtention végétale portant sur cette même variété.

Le 23 février 1999, X.________ SA a écrit à l'Association Y.________ (ci-après: Y.________) - association régie par les art. 60 ss CC qui a entre autres pour but de travailler collectivement à défendre les intérêts généraux de la culture de la pomme de terre et particulièrement de la pomme de terre nouvelle de ... - qu'elle lui accordait l'exclusivité de la distribution du plant "Z.________" sur l'ensemble du territoire suisse.

Y.________ a confié à la société V.________ l'exclusivité de la distribution de la pomme de terre "Z.________" sur le territoire suisse. En contrepartie, l'intégralité des quantités de pommes de terre de cette variété vendues par V.________ devait provenir de Y.________.

Au cours de l'année 2000, A.________ et B.________ - qui exploitent un domaine agricole à ... et produisent notamment des pommes de terre - en ont produit de variété "Z.________".

Les consommateurs ont trouvé des pommes de terre de cette variété dans des commerces n'appartenant pas à la chaîne des magasins V.________. La société W.________ a notamment commercialisé des pommes de terre sous désignation "Z.________".

Les 30 juin et 15 juillet 2000, T.________ SA - société dont A.________ est l'administrateur unique avec signature individuelle, qui a entre autres pour but la production et le commerce de légumes par l'exploitation de tous domaines agricoles, qui dispose de deux adresses dont l'une à celle de A.________ et B.________ et dont le numéro de téléphone de l'ingénieur agronome correspond à celui de A.________ - a adressé à W.________ de différentes villes des factures portant sur un total de mille septante kilos de pommes de terre "Z.________" reconverties bio, pour des montants qui ont été payés sur son compte bancaire.

B.

Saisi d'une requête de mesures provisionnelles et d'extrême urgence de X.________ SA et de Y.________ du 5 juillet 2000 et statuant par ordonnance de mesures préprovisionnelles du lendemain, le Juge instructeur de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois a interdit à A.________ et B.________ ainsi qu'à W.________ de commercialiser des pommes de terre portant la désignation "Z.________", d'utiliser sous quelle que forme que ce soit la désignation "Z.________", ou de commercialiser du matériel de multiplication de variété "Z.________", ceci sous menace des peines d'arrêts et d'amende de l'art. 292 CP en cas d'insoumission à une décision de l'autorité.

A l'audience provisionnelle du 13 juillet 2000, X.________ SA et Y.________ ont passé avec W.________ une convention à titre de transaction au fond. Elles ont par ailleurs signé avec A.________ et B.________, qui n'ont pas contesté leur légitimation passive, une transaction selon laquelle ceux-ci s'engageaient à s'abstenir de toute culture, multiplication et commercialisation, sous quelle que forme que ce soit, de pommes de terres de la...

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