Arrêt nº 1A.261/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 7 décembre 2005

Date de Résolution 7 décembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.261/2005 /col

Arrêt du 7 décembre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________, B.________ et C.________,

recourants,

contre

D.________,

intimée, représentée par Me Denis Esseiva, avocat,

Commune de Villars-sur-Glâne,

1752 Villars-sur-Glâne,

Préfet de la Sarine, Grand'Rue 51,

case postale 96, 1702 Fribourg,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,

IIème Cour administrative, route André-Piller 21,

case postale, 1762 Givisiez.

Objet

permis de construire, distance à la forêt

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg du 19 août 2005.

Faits:

A.

D.________ est propriétaire de la parcelle n° 1345 du registre foncier, sur le territoire de la commune de Villars-sur-Glâne. Cette parcelle est classée dans la "zone résidentielle 0.30" du plan d'affectation des zones de la commune, approuvé le 13 juillet 1993 par le Conseil d'Etat du canton de Fribourg. Le règlement communal d'urbanisme (RCU), entré en vigueur à la même date, prévoit que cette zone est destinée aux habitations individuelles, avec un indice d'utilisation du sol limité à 0.30 (art. 6 ch. 1 et 3 RCU).

Il se trouve sur la parcelle n° 1345 une maison d'habitation familiale, construite dans les années 1970. Ce bien-fonds est voisin d'une forêt, à sa limite sud (forêt de la Belle-Croix); au-delà de cette limite, un chemin longe la forêt.

B.

Le 20 août 2004, D.________ a déposé, en vue de la mise à l'enquête publique, une demande d'autorisation de construire pour un agrandissement de sa maison et la création d'un couvert pour deux voitures.

A.________, B.________ et C.________ ont formé opposition, en mettant en doute sur plusieurs points la conformité du projet aux règles de police des constructions ou à d'autres normes du droit public. A.________ et B.________ sont propriétaires d'une villa mitoyenne à celle de D.________, au nord-ouest (parcelle n° 1344). C.________ est domiciliée à cet endroit.

Le Préfet du district de la Sarine a délivré le permis de construire le 5 janvier 2005 et il a rejeté l'opposition des consorts A.________. Des préavis favorables avaient préalablement été donnés par des services de l'administration cantonale (notamment le service des constructions et de l'aménagement ainsi que l'ingénieur forestier de l'arrondissement) et par le conseil communal. Dans son prononcé, le Préfet a retenu que les opposants se plaignaient d'une violation des dispositions légales et réglementaires sur les distances à la forêt; il a considéré que le plan d'affectation des zones A fixait à 15 m la distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt, que cette distance avait été reportée correctement sur le plan de situation dressé par un géomètre pour être joint à la demande de permis, et que le couvert à voitures projeté était implanté à distance réglementaire.

Dans les dispositions générales du règlement communal d'urbanisme, il est prescrit que "la distance minimale d'un bâtiment à la limite de la forêt est fixée à 30.0 m, si le plan d'affectation des zones A ou un plan d'aménagement de détail ne donne pas d'autres indications" (art. 33 al. 3 RCU). Sur le plan d'affectation des zones A figure une ligne, avec la légende "distance à la forêt 15.0 m, art. 33 al. 3"; cette ligne longe la forêt voisine de la parcelle n° 1345.

C.

Le 7 février 2005, les consorts A.________ ont recouru au Tribunal administratif cantonal contre la décision préfectorale. Ils ont présenté de nombreux griefs, notamment au sujet de la distance par rapport à la forêt.

La IIe Cour...

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