Arrêt nº 1P.739/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 21 novembre 2005

Date de Résolution21 novembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.739/2005 /col

Arrêt du 21 novembre 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Nay et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

A.________ SA,

recourante, représentée par Me Pierre-Dominique Schupp, avocat,

contre

B.________,

intimé, représenté par Me Denys Gilliéron, avocat,

Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne, chemin de Couvaloup 6, 1014 Lausanne,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

procédure pénale, ordonnance de non-lieu,

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal

d'accusation du Tribunal cantonal du canton de

Vaud du 31 août 2005.

Faits:

A.

Le Juge d'instruction de l'arrondissement de Lausanne (ci-après: le Juge d'instruction) a ouvert en 2003 une enquête pénale contre B.________ pour abus de confiance, subsidiairement escroquerie et vol, d'office et sur plainte de la société A.________ (qui s'est également constituée partie civile). B.________ était administrateur d'une société, C.________, débitrice de A.________ d'un montant de 1'560'000 . Les deux sociétés étaient en relations contractuelles dans le commerce de produits de parfumerie. En 2002, C.________ a émis deux factures à l'attention de A.________, à concurrence de 622'000 et 936'000 ; à ces factures étaient annexées des listes de marchandises (parfums). A.________ a en substance fait valoir que ces marchandises devaient être tenues à sa disposition à Genève et que, lorsqu'elle avait souhaité en prendre possession, elles avaient disparu.

Le Juge d'instruction a rendu le 15 juin 2005 une ordonnance de non-lieu.

B.

D.________, maison mère de A.________, a recouru contre cette ordonnance auprès du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud. Ce tribunal a rejeté le recours par un arrêt rendu le 31 août 2005. Il a notamment mentionné la version de B.________, selon laquelle C.________ ne disposait pas, à l'époque déterminante, de la marchandise en question, et il a considéré qu'aucune mesure d'instruction ne permettait d'attester la présence en mai 2002 dans les entrepôts de Genève des marchandises figurant sur les inventaires. En définitive, il a estimé que le litige était de nature exclusivement civile et qu'il n'y avait pas d'indices suffisants pour constater une infraction pénale.

C.

Agissant par la voie du recours...

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