Arrêt nº 4C.239/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 16 novembre 2005

Date de Résolution16 novembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4C.239/2005 /fzc

Arrêt du 16 novembre 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Favre.

Greffière: Mme Aubry Girardin.

Parties

X.________,

demandeur et recourant, représenté par Me Jacques Emery, avocat,

contre

Y.________ S.A.,

défenderesse et intimée, représentée par Me Gérard Brunner, avocat.

Objet

contrat de travail; assurance perte de gain en cas de maladie; interprétation

(recours en réforme contre l'arrêt de la Cour d'appel

de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève

du 25 mai 2005).

Faits:

A.

Y.________ S.A. est une société dont le siège se trouve à Lausanne et qui a notamment pour but le placement de personnel fixe et temporaire.

Le 16 janvier 2002, la succursale genevoise de Y.________ S.A. a engagé X.________ comme employé intérimaire en qualité de monteur électricien. Auparavant, celui-ci avait travaillé pour une autre société de travail temporaire, qui lui avait confié une mission du 3 au 15 janvier 2002.

Le contrat-cadre de travail signé par les parties stipulait, à son art. 6.2 consacré à l'assurance perte de gain en cas de maladie, que :

"Durant la mission, le collaborateur est assuré contre la perte de salaire en cas de maladie. Le salaire assuré correspond à 80 % de la perte de gain et est versé après un délai d'attente de deux jours.

(....)

Début de l'assurance: dès le début de la mission.

Fin de l'assurance: dès la fin de la mission ou de l'épuisement des prestations.

(...)

Durée des prestations: la durée des prestations est fixée comme suit, sous réserve de conventions contraires expressément prévues par les conventions collectives avec déclaration d'extension.

(...)

Montant des prestations: l'indemnité se monte à 80 % du salaire déterminant qui, pour le calcul de l'allocation journalière, s'obtient de la manière suivante:

- Pour les missions en cours depuis moins d'un an, en divisant le salaire AVS réalisé depuis le début de la mission par le nombre effectif de jours compris entre ce début et celui de l'incapacité de travail;

- Pour les missions en cours depuis plus d'un an, en divisant par 365 le salaire AVS réalisé au cours des douze mois précédant l'incapacité de travail (...)".

Du 16 au 31 janvier 2002, X.________ a exécuté une première mission intérimaire pour Y.________ S.A. Son salaire horaire brut s'est élevé à 35 fr.

Le 18 avril 2002, il a commencé une nouvelle mission qui devait s'achever le 31 mai 2002, pour un salaire horaire brut de 32 fr.

Le 25 mai 2002, X.________ a contracté une hernie, qui a entraîné son incapacité totale de travailler en tout cas jusqu'en été 2004.

Le 22 novembre 2002, l'employeur a résilié le contrat de travail conclu avec X.________, avec effet au 20 décembre 2002, tout en lui précisant que la couverture d'assurance perte de gain restait en vigueur jusqu'à la fin de son incapacité de travail ou pendant deux ans au maximum.

B.

Dès le 28 mai 2002, l'assurance perte de gain de Y.________ S.A. a alloué à X.________ des indemnités journalières se montant à 88,26 fr. Du 28 mai au 31 décembre 2002, ces indemnités ont été payées au salarié par l'intermédiaire de Y.________ S.A.

A la suite à l'intervention du syndicat de X.________, Y.________ S.A. a accepté de compléter l'indemnité journalière versée par l'assurance de 41 fr., moins les déductions sociales usuelles. Elle a ainsi alloué à cet employé 17'231,85 fr. net au total à titre de complément durant la période allant du 28 mai 2002 au 31 août 2003.

Dès le 1er janvier 2003, l'assurance a directement versé les indemnités journalières à X.________ jusqu'au 30 septembre 2003.

Le 16 avril 2003, l'assurance a augmenté les indemnités journalières à 112,32 fr., avec effet rétroactif au 28 mai 2002, en prenant comme base de calcul les revenus de X.________ obtenus au sein de Y.________ S.A., ainsi que ses revenus antérieurs perçus auprès d'une autre société, le tout annualisé sur une base moyenne. L'assurance s'est fondée sur l'art. A11 ch. 2 de ses conditions générales, qui prévoyait que : "Si l'assuré n'exerce pas régulièrement une activité lucrative ou si son salaire est soumis à de fortes fluctuations, c'est un salaire journalier moyen approprié qui est pris en compte pour le calcul des prestations".

En définitive, X.________ a perçu, du 28 mai 2002 au 30 septembre 2003, la somme totale nette de 72'385,85 fr., dont 55'154 fr. lui ont été alloués par l'assurance et 17'231,85 fr. par Y.________ S.A.

Par la suite, Y.________ S.A., qui avait changé d'assureur, s'est fait verser, par la nouvelle assurance, les indemnités journalières destinées à X.________ dès le 1er octobre 2003 et les a conservées, en compensation de ce qu'elle estimait avoir payé en trop à son employé. Elle a ainsi touché, du 1er...

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