Arrêt nº 2P.152/2005 de IIe Cour de Droit Public, 25 octobre 2005

Date de Résolution25 octobre 2005
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.152/2005 /ajp

Arrêt du 25 octobre 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Betschart, Hungerbühler, Wurzburger et Yersin.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________,

recourant, représenté par Me Aurélia Rappo,

avocate,

contre

Municipalité de Lausanne, 1002 Lausanne,

Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et taxes spéciales,

Place Chauderon 9, 1009 Lausanne,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 et 15 Cst. (impôt sur les divertissements lié à la manifestation Explo 2000),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 29 avril 2005.

Faits:

A.

X.________ (ci-après: l'Association) est une association au sens des art. 60 ss CC inscrite au registre du commerce. Son siège est à Zurich (art. 1 des statuts du 17 décembre 1983 dans leurs version du 14 novembre 1991, ci-après: les statuts). Son but est de promouvoir la vie et la foi chrétienne (art. 2 des statuts). Elle se définit comme un mouvement indépendant des confessions qui entend réaliser ses objectifs en collaborant avec les Eglises nationales et libres. L'Association n'a pas de but lucratif. Toutes les ressources doivent être employées pour le but de l'Association (art. 6 des statuts).

B.

Par courrier du 19 avril 1999 adressé à la Police du commerce de la Ville de Lausanne (ci-après: la Police du commerce), l'Association a demandé l'autorisation, obtenue par décision du 18 novembre 1999, d'organiser le congrès Explo 2000 qui se tiendrait à Beaulieu du 28 décembre 1999 au 1er janvier 2000 et rassemblerait des chrétiens de toute la Suisse. Il s'agissait d'une conférence internationale pour la prière, l'évangélisation et la formation, à la fois publique et privée, avec collecte et finance d'entrée, acquittée au moyen des billets officiels de la Ville de Lausanne. Le 15 septembre 1999, l'Association a notamment demandé à la Ville de Lausanne à ce que le congrès soit exonéré de la taxe sur les collectes, ce qui a été refusé par décision du 15 novembre 1999. Cette décision n'a pas été attaquée.

C.

Par courrier du 29 décembre 1999 adressé à l'Association, la Police du commerce a exposé avoir constaté qu'Explo était ouverte au public et que l'entrée était payante, contrairement aux affirmations contenues dans le courrier qui lui avait été adressé le 20 décembre 1999. Elle a rappelé que les entrées payantes, en particulier les cartes journalières, et les collectes étaient soumises à l'impôt sur les divertissements, sous réserve d'une éventuelle rétrocession, et invitait l'Association à fournir un décompte détaillé des ventes de cartes journalières et des finances d'inscription.

Le 30 décembre 1999, l'Association a versé à la Police du commerce un montant de XXX fr. et le 1er janvier 2000 un montant de XXX fr. à titre d'acomptes pour l'impôt sur les divertissements, correspondant à 14% du montant des collectes de XXX fr. Le 22 février 2000, l'Association a produit le décompte détaillé des entrées et déclaré un montant de XXX fr.

D.

Par décision du 23 octobre 2000, la Municipalité de Lausanne a décidé de refuser la rétrocession de l'impôt sur les collectes et ordonné la perception de l'impôt sur les abonnements et billets d'entrée pour un montant de XXX fr. correspondant à 14% de XXX fr. Une facture a été établie en date du 9 février 2001. Un recours de l'Association contre cette décision a été rejeté le 11 février 2004 par la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales.

E.

Par arrêt du 29 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a rejeté le recours déposé par l'Association contre la décision de la Commission communale de recours en matière d'impôts communaux et des taxes spéciales du 11 février 2004.

A l'appui de son arrêt, il a exposé en substance que l'impôt sur les divertissements de la commune de Lausanne était un impôt sur la dépense qui portait non seulement sur des prestations à caractère divertissant mais également sur des manifestations à caractère instructif, comme les conférences et les expositions. En revanche, les prestations relevant de l'enseignement, les congrès en tant qu'il s'agit de prestations de formation destinées à un cercle étroit de personnes spécialisées et le culte ne sauraient être considérés comme divertissement. Reprenant en détail l'ensemble des activités d'Explo 2000, il a constaté qu'il s'agissait d'une manifestation ouverte au public impliquant le paiement d'une finance d'entrée, comparable à un cycle de conférences, accompagnée de nombreux éléments festifs et d'une exposition, qui ne pouvait être assimilée à un congrès de spécialistes ou à un culte. Elle était donc assujettie à l'impôt sur les divertissements. La question de l'impôt sur les collectes et de sa restitution éventuelle n'avait pas à être tranchée, les conclusions du recours visant uniquement l'impôt frappant le prix des billets d'entrée à Explo 2000.

F.

Agissant par la voie du recours de droit public pour violation des art. 9 et 15 Cst., X.________ demande au Tribunal fédéral, sous suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 29 avril 2005.

Le Tribunal administratif du canton de Vaud conclut au rejet du recours. La Municipalité de Lausanne conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.

G.

Par ordonnance du 22 juin 2005, le Président de la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral a admis la requête d'effet suspensif de l'Association.

Le Tribunal fédéral considère en droit:

  1. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60).

    1.1 Déposé en temps utile contre un arrêt final pris en dernière instance cantonale fondé sur le droit cantonal et communal qui ne peut être attaqué que par la voie du recours de droit public s'agissant de la violation des droits constitutionnels des citoyens, le présent recours est en principe recevable au regard des art. 84 ss OJ.

    1.2 Selon l'art. 88 OJ, le recours de droit public est ouvert uniquement à celui qui est atteint par l'acte attaqué dans ses intérêts...

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