Arrêt nº 4P.180/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 24 octobre 2005

Date de Résolution24 octobre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

4P.180/2005 /ech

Arrêt du 24 octobre 2005

Ire Cour civile

Composition

MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.

Greffier: M. Carruzzo.

Parties

A.________, B.________ et C.________,

recourants, représentés par X.________ SA,

contre

D.________, 1009 Pully,

intimé, représenté par Me Jacques Micheli,

Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Palais de justice de l'Hermitage, route du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 29 al. 1 et 30 al. 1 Cst.; formalisme excessif; droit à un tribunal indépendant et impartial,

recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du

30 mai 2005.

Faits:

A.

Par contrat du 28 février 1991, C.________ a remis à bail à D.________ un appartement de cinq pièces et demie sis au premier étage d'un immeuble dont il était propriétaire à Pully. Le 31 juillet 1998, il a fait donation de cet immeuble à ses deux fils, B.________ et A.________, s'en réservant toutefois l'usufruit dès cette date.

B.

B.a Le 28 février 2002, D.________ a ouvert action contre C.________, devant le Tribunal des baux du canton de Vaud, en vue d'obtenir une diminution de son loyer mensuel, fixé à 3'600 fr.

B.________ et A.________ ont conclu au rejet de la demande et, reconventionnellement, à une majoration du loyer. Constatant que la réponse n'avait pas été déposée au nom de la personne assignée par le demandeur, le président du Tribunal des baux a interpellé les défendeurs à ce sujet. C.________ a alors donné à la gérance mandatée par les nus-propriétaires de l'immeuble une procuration afin qu'elle le représente, au besoin, dans le litige pendant. Le demandeur a invité la juridiction saisie à déclarer les conclusions reconventionnelles irrecevables ou, sinon, à les rejeter.

Par jugement du 18 juin 2003, le Tribunal des baux a ramené le loyer mensuel net de l'appartement loué à 3'250 fr. dès le 1er juillet 2001, à 3'164 fr. dès le 1er juillet 2002 et à 2'997 fr. dès le 1er juillet 2003. Il a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions. Selon lui, C.________, en tant qu'usufruitier, avait conservé la jouissance de l'immeuble donné à ses deux fils ainsi que le droit de le gérer; partant, il avait seul la qualité pour agir et pour défendre (légitimation active et passive) dans la procédure en modification du loyer, à l'exclusion des nus-propriétaires.

B.b B.________ et A.________ ont recouru en réforme et en nullité contre ce jugement. Ils ont conclu principalement à ce que le loyer annuel de l'appartement loué par D.________ soit porté à 52'800 fr. dès le 1er juillet 2001. C.________ n'a pas recouru contre ledit jugement.

Statuant par arrêt du 30 mai 2005, la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours, dans la mesure où il était recevable, et confirmé le jugement attaqué. En bref, la cour cantonale a admis que les nus-propriétaires avaient un intérêt actuel et juridiquement protégé à faire trancher la question de savoir si les premiers juges leur avaient dénié à bon droit la qualité pour agir et pour défendre dans la cause pendante. Elle est arrivée à la même conclusion que ceux-ci, au motif que C.________ avait conservé son statut de bailleur, avec les droits et obligations y afférents, bien qu'il eût abandonné la propriété de la chose louée à ses deux fils pour n'en garder que l'usufruit. Réfutant deux arguments avancés par les recourants, les juges cantonaux ont exclu, d'une part, que le prénommé ait pu renoncer unilatéralement à sa qualité de partie au procès, celle-ci, liée à la titularité du bail, étant indépendante de sa volonté, et, d'autre part, qu'il ait établi avoir transféré l'exercice de l'usufruit aux nus-propriétaires. Constatant que les recourants ne possédaient pas la qualité pour défendre, l'autorité intimée en a déduit qu'ils n'avaient pas d'intérêt à remettre en cause un jugement affectant les droits d'un tiers, en l'occurrence C.________.

C.

Parallèlement à un recours en réforme, A.________, B.________ et C.________ ont déposé un recours de droit public dans lequel ils requièrent l'annulation de l'arrêt cantonal. A leur avis, ledit arrêt aurait été rendu en violation de l'art. 30 al. 1 Cst., dès lors que l'un des trois membres de la Chambre des recours - le juge Philippe Gardaz - aurait dû se récuser. Par ailleurs, les juges cantonaux auraient fait preuve de formalisme excessif envers les recourants.

L'intimé conclut principalement à l'irrecevabilité du recours de droit public et, subsidiairement, au rejet de celui-ci.

La Chambre des recours a produit une brève détermination sans prendre de conclusion formelle au sujet dudit recours.

Le recours en réforme interjeté contre la même décision a rendu sans objet la requête d'effet suspensif formulée dans le recours de droit public connexe.

Le Tribunal fédéral...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT