Arrêt nº 4C.169/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 5 septembre 2005

Date de Résolution 5 septembre 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 1/2}

4C.169/2005 /ech

Arrêt du 5 septembre 2005

Ire Cour civile

Composition

M. et Mmes les juges Corboz, président, Rottenberg Liatowitsch et Romy, juge suppléante.

Greffier: M. Thélin.

Parties

Forever Laser Institut SA, Rhône,

Forever Laser Institut SA, Lac,

demanderesses et recourantes,

représentées par Me Bernard Lachenal,

contre

Artwear SA,

défenderesse et intimée, représentée par Me Alain Macaluso.

Objet

protection des raisons de commerce

recours en réforme contre l'arrêt rendu le 18 mars 2005 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.

Faits:

A.

Forever Laser Institut SA, Rhône, est inscrite au registre du commerce depuis 1997. Son but social est spécifié comme suit: "exploitation d'un institut de beauté et de physiothérapie, comprenant notamment un centre de soins esthétiques et d'épilation au laser, activités et conseils dans le domaine des soins du corps, de la santé et du bien-être, commerce de produits cosmétiques".

Forever Laser Institut SA, Lac, est inscrite au registre du commerce depuis 2003 avec le but social suivant: "exploitation d'un institut de beauté, de bien-être et de physiothérapie, comprenant notamment un centre de soins esthétiques et de traitements au laser, activités et conseils dans le domaine des soins du corps, de la santé et de prévention du vieillissement (successful ageing), de l'alimentation, de la nutrition, de l'amincissement et de l'hormonothérapie, ainsi que la commercialisation de tous produits cosmétiques et alimentaires".

Ces deux sociétés exploitent chacune un centre de soins en ville de Genève, la première à la rue du Rhône et la seconde à la place du Molard. Elles commercialisent en Suisse une ligne de produits sous les marques "forever", "forever beauty" et "forever laser".

B.

Artwear SA est inscrite au registre du commerce depuis 2003. Elle a pour but social l'exploitation d'espaces de beauté et de bronzage. Elle exploite depuis octobre 2003 un salon offrant un service de soins des ongles et un solarium à la rue de la Terrassière à Genève. Artwear SA utilise les termes "summer forever" sur des affichettes publicitaires ainsi que l'adresse internet www.summerforever.ch. Les termes "summer forever" sont également utilisés pour désigner le salon sur le site internet. En outre, Artwear SA utilise l'enseigne "summer forever" sur le domaine public à la rue de la Terrassière. Le timbre humide de la société, ses cartes de visite et ses listes de prix comportent tous la mention "summer forever". Enfin, elle se sert d'un logotype et d'une enseigne créés sur la base du même motif, soit deux vagues superposées sur un fond bleu, avec les termes "summer" et "forever" l'un en dessous de l'autre.

Par courriers du 19 novembre 2003, les sociétés Forever Laser Institut SA, Rhône, et Forever Laser Institut SA, Lac, se sont adressées à elle pour l'avertir d'un risque de confusion entre leurs entreprises respectives. Elles lui demandaient de cesser toute utilisation du nom et de l'enseigne "summer forever" et de leur céder les noms de domaine www.summerforever.com et www.summerforever.ch. Artwear SA a répondu que cette mise en demeure ne recevrait aucune suite.

C.

Le 17 décembre 2003, agissant conjointement, les deux sociétés Forever Laser ont ouvert action contre Artwear SA devant la Cour de justice du canton de Genève. Leur demande tendait à faire constater que la défenderesse se rendait coupable, en utilisant l'enseigne et la raison de commerce "summer forever", d'une atteinte illicite à leurs intérêts personnels, d'une imitation illicite de leurs raisons de commerce et d'un acte de concurrence déloyale; elle tendait en outre à faire interdire ces utilisations sous la menace des peines de l'art. 292 CP.

La défenderesse a conclu au rejet de la demande.

Statuant le 18 mars 2005, la Cour de justice lui a donné gain de cause. Selon son prononcé, les signes verbaux "forever laser" et "summer forever" présentent une similitude en raison de l'utilisation de l'adverbe de langue anglaise "forever". Celui-ci doit être tenu pour générique car il présente un caractère descriptif lié à l'effet d'un produit et à la durée de son efficacité. Les éléments forts des noms des parties, à savoir "laser" et "summer", sont suffisamment différents, de sorte qu'un risque de confusion n'existe pas. En outre, bien que les deux sociétés soient actives dans le domaine du bien-être, leurs buts et leurs activités les distinguent nettement. Il n'apparaît donc pas que ces sociétés se trouvent dans un rapport de concurrence directe, ce qui diminue le risque d'une éventuelle confusion.

D.

Agissant par la voie du recours en réforme, les demanderesses requièrent le Tribunal fédéral de modifier l'arrêt de la Cour de justice en ce sens que leur demande soit admise. Elles s'abstiennent toutefois, désormais, de solliciter une constatation concernant un acte de concurrence déloyale. Elles se plaignent de violation du droit fédéral concernant la...

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