Arrêt nº 1P.260/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 25 août 2005

Date de Résolution25 août 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.260/2005 /col

Arrêt du 25 août 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffier: M. Rittener.

Parties

A.________,

recourant, représenté par Me Jérôme Guex, avocat,

contre

C.________,

intimé,

Procureur général du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

art. 9 et 32 Cst., art. 6 CEDH (procédure pénale),

recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 21 décembre 2004.

Faits:

A.

Le 26 septembre 1994, le Tribunal correctionnel du district d'Aigle a condamné A.________, par défaut, à quinze mois d'emprisonnement pour recel, escroquerie, faux dans les titres qualifié et abus de confiance. Il a en outre révoqué le sursis accordé le 15 juin 1988 par le Tribunal correctionnel de Lausanne à une peine de dix-sept mois d'emprisonnement.

Selon son casier judiciaire suisse, l'intéressé avait antérieurement été condamné le 17 février 1988, par le Juge informateur de Lausanne, à huit jours d'emprisonnement avec sursis (révoqué ultérieurement) pour recel.

B.

A.________ a été arrêté le 23 juillet 2004, soit quelque dix ans plus tard, et mis en détention préventive. Il a demandé le relief du jugement prononcé le 26 septembre 1994. Statuant le 19 août 2004, le Tribunal de l'arrondissement de l'Est vaudois (ci-après: le Tribunal d'arrondissement) l'a condamné à un mois d'emprisonnement pour escroquerie, recel et faux dans les titres, en renonçant à révoquer le sursis accordé le 15 juin 1988.

Selon les faits retenus par le Tribunal d'arrondissement, A.________ était entré en possession, en novembre 1991, de deux chèques au porteur dérobés à C.________. Le 5 novembre 1991, il avait rempli le premier en apposant une fausse signature, puis l'avait fait encaisser par son frère B.________. Il avait conservé 700 fr. sur les 900 fr. obtenus, laissant le solde à celui-ci. Le 6 novembre 1991, les deux frères avaient agi de même, pour un montant de 3'500 fr., A.________ gardant en sa faveur une somme de 2'800 fr. Le Tribunal d'arrondissement a encore considéré ce qui suit:

"On fait grief à A.________ d'avoir commis en novembre 1991 des infractions contre le patrimoine qu'il conteste entièrement. L'accusation repose sur les mises en cause de son frère B.________. L'accusé, pour sa part, soutient qu'il n'était pas en Suisse à cette époque.

Durant l'enquête, B.________ a expliqué que son frère lui avait proposé d'encaisser des chèques libellés au nom de C.________. Il a encaissé le premier à la BCV de la place de la Gare à Lausanne et le second au Crédit Suisse à Morges. Il a confirmé ses explications devant le Juge d'instruction, en précisant qu'il avait conservé pour lui la somme totale de 900 fr.

A l'audience, la défense a produit des rétractations écrites de B.________.

Le Tribunal est convaincu que les explications précises et renouvelées du frère de l'accusé sont le reflet de la vérité. Il n'accorde aucun crédit aux déclarations écrites, qui comportent d'ailleurs des incohérences, puisque l'auteur de ce document affirme que A.________ aurait quitté la Suisse à la fin de l'année 1990, alors que l'accusé prétend que c'était à la fin de l'été 1991. Quoiqu'il en soit, la présence de A.________ en Espagne en automne 1991 n'est pas décisive, tant il est évident que l'accusé a pu revenir en Suisse durant cette période, notamment pour y obtenir illicitement de l'argent, l'accusé admettant par ailleurs qu'il consommait de la drogue à cette époque et qu'il avait besoin de commettre des infractions pour s'en procurer. C'est du reste pour ce motif qu'il a été détenu en Espagne en janvier 1992. La période des infractions coïncide donc parfaitement avec les autres éléments du dossier."

C.

A.________ a recouru contre ce jugement auprès de la Cour de Cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois (ci-après: la Cour de cassation pénale), dénonçant en particulier une violation du principe de la présomption d'innocence.

Statuant le 22 décembre 2004, la Cour de cassation pénale a confirmé le jugement attaqué. Entendu à plusieurs reprises en janvier 1992, B.________ avait déclaré puis confirmé que l'accusé lui avait remis les chèques en cause aux fins d'encaissement. Il avait expliqué en détail le déroulement des opérations, rapportant les faits de manière identique à chaque audition. Face à ces affirmations, sa lettre de rétractation ultérieure, non datée, dans laquelle il se déclarait seul coupable et soutenait, sans autre précision, que son frère n'avait pas commis de délit, n'emportait nullement la conviction. Quant à l'autre pièce produite également devant les juges de première instance, signée, selon l'accusé, de sa mère, de l'un...

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