Arrêt nº 1P.80/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 18 août 2005

Conférencierpublié
Date de Résolution18 août 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Text Publié

Chapeau

131 I 386

39. Extrait de l'arrêt de la Ire Cour de droit public dans la cause Ziegler contre Conseil d'Etat ainsi que Grand Conseil du canton de Genève (recours de droit public)

1P.80/2005 du 18 août 2005

Faits à partir de page 387

BGE 131 I 386 S. 387

Les Services industriels de Genève (ci-après: les SIG) sont un établissement de droit public doté de la personnalité juridique et d'autonomie, soumis à la surveillance du Conseil d'Etat et fondé sur les art. 158 à 160 de la Constitution genevoise (Cst./GE). Leur but est de fournir l'eau, le gaz, l'électricité, de l'énergie thermique, ainsi que de traiter les déchets (art. 158 Cst./GE). Ils disposent d'un capital de dotation de 100 millions de fr., auquel participent le canton (55 %), la ville de Genève (30 %) et les autres communes. Selon l'art. 158C Cst./GE, les SIG peuvent utiliser le domaine public genevois pour l'installation de leurs réseaux de transport et de distribution contre redevances annuelles (al. 1). La loi précise les conditions de cette utilisation ainsi que le mode de calcul des redevances (al. 2). Selon l'art. 32 al. 2 de la loi sur l'organisation des Services industriels de Genève (LSIG; RS/GE L 2 35), la redevance annuelle due à l'Etat est de 1 % des recettes brutes de fourniture de l'énergie électrique encaissées pendant l'exercice annuel considéré; la redevance due aux communes est de 7 % (art. 32 al. 3 LSIG). Pour le surplus, les SIG sont exempts des impôts cantonaux et communaux (art. 5 LSIG).

Le 17 décembre 2004, le Grand Conseil du canton de Genève a adopté une loi 9423-1, concernant l'adjonction d'un huitième alinéa aux dispositions transitoires de l'art. 42 LSIG, dont la teneur est la suivante:

Art.BGE 131 I 386 S. 388

42, al. 8 (nouveau)

8En dérogation à l'article 32, alinéa 2, le pourcentage mentionné dans ce même article et ce même alinéa est porté à 5 % pour l'année 2005.

Cette modification, soumise au référendum facultatif, est destinée à dégager environ 20 millions de fr. en faveur de l'Etat. Elle fait suite à un autre projet de loi, prévoyant le versement aux collectivités de la moitié du bénéfice net d'exploitation des SIG, jugé contraire à la constitution cantonale et abandonné en commission.

Par arrêté du 22 décembre 2004, paru dans la Feuille d'Avis Officielle du 24 décembre suivant, le Conseil d'Etat a publié la loi, précisant que le délai référendaire expirait le 2 février 2005.

Marco Ziegler, citoyen genevois, forme un recours de droit public contre la loi du 17 décembre 2004. Il conclut à l'annulation de cette loi, ou de l'arrêté publié le 24 décembre 2004 dans la Feuille d'Avis Officielle, en tant qu'il soumet cette loi au référendum facultatif. Il invoque son droit de vote, en soutenant, d'une part, que la loi attaquée ne pourrait être adoptée qu'après modification de la Constitution genevoise, soumise au référendum obligatoire et, d'autre part, que l'augmentation de la redevance constituerait un impôt déguisé, lui aussi soumis au référendum obligatoire.

La loi attaquée a été promulguée le 16 février 2005, le délai référendaire ayant expiré sans avoir été utilisé.

Le Grand Conseil conclut à l'irrecevabilité, subsidiairement au rejet du recours. Le recourant a répliqué.

Le Tribunal fédéral a rejeté le recours dans la mesure ou il est recevable.

Extrait des considérants:

Extrait des considérants:

2. Le recours prévu à l'art. 85 let. a OJ permet à l'électeur de se plaindre d'une violation des dispositions cantonales légales et constitutionnelles qui définissent le contenu et l'étendue des droits politiques des citoyens (ATF 129 I 392 consid. 2.1 p. 394 et les références).

2.1 Le premier grief du recourant concerne la conformité de la loi à la constitution cantonale. Invoquant les principes de la suprématie de la loi et du parallélisme des formes, le recourant rappelle que la seule charge financière imposée aux SIG en faveur de l'Etat serait le versement d'intérêts sur le capital de dotation (art. 158A BGE 131 I 386 S. 389

Cst./GE). Au terme d'une interprétation téléologique et systématique, il soutient que cette mention serait exhaustive. Il estime ensuite que la redevance prévue à l'art. 158C Cst./GE serait exclusivement liée à l'utilisation du domaine public; il s'agirait ainsi d'une taxe causale, soumise au principe constitutionnel de l'équivalence. Le nouvel art. 42 al. 8 LSIG, limité à une année et au seul bénéfice de l'Etat de Genève, à l'exception des communes elles aussi bénéficiaires selon l'art. 158C Cst./GE, ne serait justifié par aucune modification de l'utilisation du domaine public. Comme cela ressort des travaux préparatoires, il s'agirait en fait d'une manière déguisée, pour l'Etat de Genève, de percevoir une participation sur les bénéfices des SIG.

2.2 Certes, lorsqu'il est prétendu qu'une loi viole la constitution cantonale, il est implicitement aussi reproché au législateur d'avoir fait l'économie d'une révision constitutionnelle soumise au référendum obligatoire. Cela ne saurait toutefois suffire pour permettre au recourant d'agir par la voie de l'art. 85 let. a OJ. Dans ce cas, la voie du recours pour violation du droit de vote serait ouverte chaque fois qu'un acte normatif en viole un autre, soumis à un régime différent du point de vue des droits politiques. La jurisprudence considère ainsi que seule est ouverte la voie du recours de droit public pour violation des droits constitutionnels (art. 84 al. 1 let. a OJ) lorsque le recourant, invoquant une violation du principe de la séparation des pouvoirs, reproche au gouvernement cantonal d'avoir pris des mesures ressortissant au pouvoir législatif et qui auraient dû, à ce titre, être soumises au référendum facultatif (ATF 104 Ia 305 consid. 1b p. 308 et ATF 105 Ia 349 consid. 4b p. 360 ss; arrêt P.1091/1987 du 21 septembre 1988, publié in SJ 1989 p. 338; ATF 123 I 41 consid. 6b p. 46; arrêt 1P.523/2003 du 12 mai 2004, consid. 2.1 non publié à l'ATF 130 I 140).

BGE 131 I 386 S. 390

La solution n'est pas différente lorsque le recours est dirigé contre une loi cantonale prétendument contraire à la constitution cantonale: toute norme cantonale ne peut pas faire l'objet d'un recours pour violation des droits politiques au motif qu'elle aurait des effets indirects sur ces droits. L'atteinte au droit de vote doit au contraire résulter directement de l'acte lui-même, comme c'est le cas lorsque la loi contient des dispositions relatives au droit de vote, ou lorsque le parlement omet de soumettre au référendum un acte qui, en vertu de la constitution, devrait y être soumis, par exemple en matière de dépenses (E. GRISEL, Initiative et référendum populaires, Berne 2004, n° 360). Lorsqu'en revanche la violation du droit de vote n'est qu'indirecte, l'inconstitutionnalité alléguée doit faire l'objet du recours prévu à l'art. 84 al. 1 let. a OJ (ATF 130 I 226 consid. 1.2 p. 228; ATF 123 I 41 consid. 6b; Hiller, Die Stimmrechtsbeschwerde, Zurich 1990, p. 176).

2.3 En l'occurrence, la norme attaquée n'a matériellement aucun rapport direct avec les votations ou élections cantonales (cf. ATF 123 I 41 consid. 6b p. 46 et les références). En outre, l'argumentation du recourant est exclusivement fondée sur une violation de règles constitutionnelles qui sont, elles aussi, sans rapport avec la définition des droits politiques. Le premier moyen du recourant relève donc exclusivement du recours pour...

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