Arrêt nº 6P.70/2005 de Cour de Droit Pénal, 19 juillet 2005

Date de Résolution19 juillet 2005
SourceCour de Droit Pénal

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

6P.70/2005

6S.208/2005 /rod

Arrêt du 19 juillet 2005

Cour de cassation pénale

Composition

MM. les Juges Schneider, Président,

Wiprächtiger et Zünd.

Greffière: Mme Angéloz.

Parties

X.________,

recourante, représentée par Me Stephen Gintzburger, avocat,

contre

Ministère public du canton de Vaud,

rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,

Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, rte du Signal 8, 1014 Lausanne.

Objet

6P.70/2005

Art. 9 Cst. (arbitraire)

6S.208/2005

Fixation de la peine; refus du sursis

(abus de confiance, etc.)

recours de droit public (6P.70/2005) et pourvoi en nullité (6S.208/2005) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de cassation pénale, du 2 février 2005.

Faits:

A.

Par jugement du 8 décembre 2004, le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne a condamné X.________, pour abus de confiance et faux dans les titres, à la peine de 6 mois d'emprisonnement, ordonnant en outre son expulsion du territoire suisse pour une durée de 5 ans et statuant par ailleurs sur des conclusions civiles. Par le même jugement, le Tribunal a également condamné une coaccusée, Y.________, pour des infractions similaires mais de moindre gravité, à une amende de 300 francs.

Saisie d'un recours en nullité et en réforme de X.________, la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal vaudois l'a écarté par arrêt du 2 février 2005.

B.

Cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.

B.a Née en 1970, X.________ est originaire du Maroc. Elle a travaillé, en qualité de gérante, dans un kiosque, au service de Naville Détail SA. C'est dans le cadre de cet emploi qu'elle a commis les infractions qui lui sont reprochées.

Ainsi, le 7 juillet 2000, X.________ s'est emparée de la recette, d'un montant de 5524,75 francs, réalisée la veille et qui devait être déposée ce jour-là au trésor de nuit.

Entre le 21 mars et le 27 mai 2001, X.________ et une vendeuse, Y.________, ont, à 38 reprises, puisé dans la caisse du kiosque et caché ces prélèvements en falsifiant les documents comptables destinés à Naville SA. Elles ont ainsi prélevé 18.400 francs, dont quelque 900 francs au profit de Y.________.

Le 28 mai 2001, X.________, qui disposait seule de la clef du trésor, est passée au kiosque pour prendre la recette de la veille, d'un montant de 5817,85 francs, et se l'est appropriée au lieu de l'apporter à la banque.

B.b Ces faits ont été considérés comme constitutifs d'abus de confiance répétés et de faux dans les titres.

Au stade de la fixation de la peine, il a été retenu que la culpabilité de l'accusée était lourde. En sa défaveur, il a été relevé qu'elle avait agi à plusieurs reprises, sur une période relativement longue et en différenciant les modes opératoires. Elle avait en outre grossièrement trahi la confiance de son employeur pour s'enrichir illicitement, en prenant soin de cacher ses agissements. Elle avait par ailleurs compromis sa première vendeuse - qu'elle avait instiguée à effectuer des prélèvements et à falsifier des documents et à laquelle elle s'était ensuite efforcée d'imputer la responsabilité de ses agissements - pour se servir d'elle dans son entreprise délictuelle et pour se procurer une coupable qui soit condamnée à sa place. A sa décharge, il a toutefois été tenu compte de son absence d'antécédents pénaux, de l'ancienneté relative de certains faits ainsi que de sa situation familiale et économique précaire.

Le sursis à l'exécution de la peine a été refusé, faute de pouvoir émettre un pronostic favorable quant au comportement futur de l'accusée. A cet égard, il a notamment été relevé que l'accusée avait récidivé en cours d'enquête, qu'elle s'était efforcée d'induire l'autorité pénale en erreur en rejetant la faute sur sa coaccusée et que son absence de scrupules et de prise de conscience de ses actes ainsi que ses traits de caractère ne permettaient en aucun cas de prévoir que le sursis la détournerait de commettre de nouvelles infractions.

C.

X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Se plaignant, dans le premier, d'arbitraire dans...

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