Arrêt nº 2A.155/2005 de IIe Cour de Droit Public, 11 juillet 2005

Date de Résolution11 juillet 2005
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2A.155/2005 /fzc

Arrêt du 11 juillet 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. et Mme les Juges Merkli, Président,

Yersin et Berthoud, Juge suppléant.

Greffière: Mme Kurtoglu-Jolidon.

Parties

X.________,

recourant,

représenté par Me Pierre-Henri Gapany, avocat,

contre

Service de la population et des migrants du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg, route

d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,

Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, route André-Piller 21, case postale, 1762 Givisiez.

Objet

expulsion administrative,

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, du 4 février 2005.

Faits:

A.

Entré en Suisse en 1991, X.________, ressortissant de Serbie et Monténégro, né le 15 février 1969, a bénéficié d'autorisations de séjour et de travail saisonnières jusqu'en 1996, dans les cantons de Berne et de Fribourg. La transformation de son autorisation saisonnière en autorisation annuelle a été refusée le 28 mai 1996. Le 13 août 1996, l'intéressé a épousé, au Kosovo, sa compatriote A.________, née le 14 août 1971. Après un séjour non autorisé dans le canton de Fribourg, il a fait l'objet, le 17 juillet 1997, d'une décision cantonale de refus d'autorisation de séjour à l'année et de renvoi. Il a déposé le 2 septembre 1997 une demande d'asile, à Chiasso, et a été attribué au canton des Grisons.

Après avoir divorcé de sa compatriote, avec l'accord de celle-ci, le 13 janvier 1999, X.________ a épousé, au Kosovo, le 29 janvier 1999, B.________, ressortissante suisse née le 22 mai 1968. De ce fait, il a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour dans le canton de Fribourg. Le 2 décembre 1999, sa première épouse a donné naissance à sa fille C.________. Séparé de B.________ depuis le 1er septembre 2001, il a divorcé le 1er mai 2002, selon jugement entré en force le 15 juin 2002. Son fils D.________, issu de ses relations avec sa première épouse, est né le 3 novembre 2002 au Kosovo.

Le 31 mars 2003, X.________ a été condamné à une peine d'emprisonnement de trois mois avec sursis pendant cinq ans pour lésions corporelles simples, voies de fait, actes d'ordre sexuel avec des enfants et contrainte sexuelle.

Par décision du 22 septembre 2003, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après: le Service de la population), a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________ et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter le territoire.

En date du 21 novembre 2003, X.________ a contracté mariage avec E.________, née le 16 juillet 1955.

B.

Le 20 avril 2004, le Service de la population a prononcé l'expulsion de X.________ du territoire suisse pour une durée indéterminée. Saisi d'un recours dirigé contre cette décision, le Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative (ci-après: le Tribunal administratif) l'a rejeté, par arrêt du 4 février 2005. Il a retenu en substance que la mesure d'expulsion était fondée au regard de l'art. 10 al. 1 lettre b de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (ci-après: la loi sur le séjour et l'établissement des étrangers ou LSEE; RS 142.20). Il a estimé en substance que le recourant avait démontré, par sa conduite et ses actes, qu'il ne pouvait ou ne voulait pas s'adapter à l'ordre établi et que son éloignement de la Suisse respectait le principe de la proportionnalité. D'une part, il reproche au recourant d'avoir construit sa vie affective et familiale au Kosovo et d'utiliser l'institution du mariage uniquement pour pouvoir rester en Suisse. D'autre part, il relève que le recourant a violé la loi à de multiples reprises, certains de ses agissements ayant été sanctionnés pénalement.

C.

Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral, avec suite de frais et dépens, d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 4 février 2005 et de lui octroyer une autorisation de séjour. Subsidiairement, il conclut au renvoi du dossier aux autorités cantonales pour nouvelle décision tendant à la délivrance d'une autorisation de séjour. Il invoque une violation de l'art. 7 LSEE, des art. 13 et 14 de la Constitution fédérale ainsi que de l'art. 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et...

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