Arrêt nº 1P.140/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 7 juillet 2005

Date de Résolution 7 juillet 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1P.140/2005 /svc

Arrêt du 7 juillet 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Fonjallaz.

Greffière: Mme Revey.

Parties

X.________ SA,

recourante, représentée par Me Jean-Claude Schweizer, avocat,

contre

  1. F.G.________ et L.G.________,

  2. S.________,

  3. M.________,

    tous représentés par Me Benoît Ribaux, avocat,

    Hoirie Y.________, soit:

  4. E.Y.________,

  5. H.Y.________,

  6. M.Y.________,

  7. S.Y.________

    toutes représentées par Me Blaise Galland, avocat, intimés,

    Commune de A.________,

    Département de la gestion du territoire, Château,

    2001 Neuchâtel 1,

    Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,

    case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.

    Objet

    permis de construire,

    recours de droit public contre l'arrêt du

    Tribunal administratif du canton de Neuchâtel

    du 25 janvier 2005.

    Faits:

    A.

    La société X.________ SA est propriétaire de la parcelle xxx du cadastre de la commune de A.________. Provenant de l'ancienne carrière dite "yyy", ce terrain est sis en zone d'habitation à faible densité. Le 24 janvier 2001, la société a sollicité la sanction préalable (au sens de l'art. 36 al. 1 de la loi neuchâteloise sur les constructions du 25 mars 1996 [LConstr./NE]) pour la construction de deux maisons-terrasses comprenant 12 logements et 36 places de stationnement intérieures (56 selon les plans déposés). Mis à l'enquête publique du 18 mai au 7 juin 2001, le projet a suscité plusieurs oppositions que la commune a levées le 15 août 2001.

    Les recours formés contre ce prononcé ont été rejetés le 18 septembre 2003 par le Département cantonal neuchâtelois de la gestion du territoire. Les niveaux apparents prévus s'avéraient conformes au règlement communal les limitant à trois pour les maisons-terrasses. En effet, ceux-ci devaient être calculés à partir du terrain naturel, soit en l'occurrence la ligne de comblement de la carrière. Or, suivant cette référence, les constructions litigieuses ne comptaient précisément que trois niveaux apparents. Par ailleurs, le projet comportait des voies d'accès suffisantes et sûres.

    B.

    F.G.________ et L.G.________, S.________ et M.________ d'une part, les hoirs de feu Y.________ d'autre part, ont déféré cette décision devant le Tribunal administratif.

    Statuant le 25 janvier 2005, le Tribunal administratif a admis les recours et annulé les décisions du Département cantonal et de la commune de A.________. Il a considéré notamment que l'art. 12 al. 2 du règlement d'exécution du 16 octobre 1996 de la loi cantonale sur l'aménagement du territoire (RELCAT/NE) imposait de considérer le terrain aménagé comme le terrain naturel lorsque l'aménagement remontait à plusieurs années. La carrière litigieuse n'étant plus exploitée depuis une quarantaine d'années, le sol excavé devait ainsi être reconnu comme le terrain naturel. Selon cette référence, les constructions prévues ne comptaient pas trois, mais six niveaux apparents, de sorte qu'elles violaient le règlement communal. A cela s'ajoutait que les voies d'accès n'étaient pas adaptées au surcroît de trafic engendré par les 56 places du parking projeté. En particulier, la servitude de passage permettant actuellement l'accès à la parcelle xxx se verrait indûment aggravée.

    C.

    Agissant le 25 février 2005 par la voie du recours de droit public, la société X.________ SA demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 25 janvier 2005 et de renvoyer la cause à l'instance cantonale pour nouvel examen au sens des considérants. Il invoque le principe d'égalité (art. 8 Cst.), l'interdiction de l'arbitraire (art. 9 Cst.), la garantie de la propriété (art. 26 Cst.) et la liberté économique (art. 27 Cst.).

    D.

    F.G.________ et L.G.________, S.________ et M.________ d'une part, les hoirs de feu Y.________ d'autre part, concluent au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité. Le Département de la gestion du territoire et le Tribunal administratif renoncent à s'exprimer et proposent en substance le rejet du recours.

    Le Tribunal fédéral considère en droit:

  8. Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 65 consid. 1, 388 consid. 1).

    1.1 Selon l'art. 87 OJ, le recours de droit public n'est recevable contre les décisions préjudiciables et incidentes prises séparément - autres que celles sur la compétence et sur les demandes de récusation - que s'il peut en résulter un dommage irréparable. Constitue une décision finale au sens de l'art. 87 OJ celle qui met un point...

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