Arrêt nº 2P.29/2005 de IIe Cour de Droit Public, 29 juin 2005

Date de Résolution29 juin 2005
SourceIIe Cour de Droit Public

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

2P.29/2005 /svc

Arrêt du 29 juin 2005

IIe Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Merkli, Président,

Hungerbühler et Meylan, Juge suppléant.

Greffier: M. Dubey.

Parties

X.________,

recourante,

contre

Conservateur du registre foncier de la Gruyère, Grand-Rue 30, 1630 Bulle,

Tribunal administratif du canton de Fribourg,

cour fiscale, rue André Piller 21, 1762 Givisiez.

Objet

recevabilité de la réclamation; notification de la taxation,

recours de droit public contre l'arrêt du

Tribunal administratif du canton de Fribourg

du 10 décembre 2004.

Faits:

A.

Par acte d'abandon de biens du 19 décembre 2003, X.________ a cédé à ses cinq enfants la nue propriété d'un immeuble de 12'488 m2 formant l'article 2295 du registre foncier de la commune de Y.________ classé en zone à bâtir pour 4'709 m2 et en zone agricole pour le reste.

Par décision du 14 juin 2004, le Conservateur du registre foncier de la Gruyère lui a facturé un montant de 18'836 fr., soit 4'709 m2 à 100 fr. le m2 au taux de 4%, représentant l'impôt destiné à compenser la diminution de l'aire agricole. Cette décision de taxation lui a été adressée par lettre signature datée du 15 juin 2004. Le 24 juin 2004, cet envoi a été retourné au registre foncier sans avoir été réclamé.

Le 13 août 2004, le Service financier cantonal a adressé à X.________ un rappel de cette facture venue à échéance le 14 juillet 2004. Cette dernière lui a retourné le rappel le 26 août 2004, disant tout ignorer du motif de cette facture et penser qu'il s'agissait d'une erreur d'adressage. Le 27 août 2004, le Conservateur du registre foncier a transmis à X.________ un double de la facture du 14 juin 2004.

B.

Le 6 septembre 2004, X.________ a déposé une réclamation. Elle expliquait que, rentrée d'un voyage de l'étranger, elle avait trouvé une invitation à retirer un envoi daté du 16 juin 2004, mais qu'elle n'avait pu le faire, l'envoi ayant déjà été retourné à son expéditeur. Elle contestait également qu'une avance d'hoirie puisse être considérée comme une aliénation imposable et demandait, à titre subsidiaire une réduction de la taxation.

Par décision du 22 septembre 2004, le Conservateur du registre foncier a considéré que la réclamation était tardive et l'a déclarée irrecevable. Il a ajouté que, même si la réclamation était recevable, il n'y aurait pas lieu de modifier la taxation, les actes d'abandon de biens ou d'avancement d'hoirie entrant dans le champ d'application...

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