Arrêt nº 1A.46/2005 de Ire Cour de Droit Civil, 23 juin 2005

Date de Résolution23 juin 2005
SourceIre Cour de Droit Civil

Tribunale federale

Tribunal federal

{T 0/2}

1A.46/2005 /svc

Arrêt du 23 juin 2005

Ire Cour de droit public

Composition

MM. les Juges Féraud, Président,

Aeschlimann et Reeb.

Greffier: M. Jomini.

Parties

Association pour la cohabitation dans les Grangettes, 1844 Villeneuve,

X._______,

Y.________,

recourants,

tous trois représentés par Me Edmond C.M. de Braun, avocat,

contre

Département des institutions et des relations extérieures du canton de Vaud, Château,

1014 Lausanne, autorité intimée,

Municipalité de Noville, 1845 Noville,

autorité intéressée,

Tribunal administratif du canton de Vaud,

avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.

Objet

plans d'affectation cantonaux (n° 291 et 291bis,

site marécageux de Noville),

recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 janvier 2005.

Faits:

A.

Le Département des travaux publics, de l'aménagement et des transports du canton de Vaud (DTPAT) a adopté le 20 mai 1997 le plan d'affectation cantonal n° 291, "Site marécageux de Noville" (en abrégé: PAC 291). Les terrains compris dans le périmètre de ce plan se trouvent sur le territoire de la commune de Noville, au bord du lac Léman, entre le Rhône (à l'ouest) et la limite de la commune de Villeneuve (à l'est). Le lieu-dit "Le Gros Brasset" (ou "Gros-Brassey"), entre les embouchures du Grand Canal et du Vieux-Rhône, en fait partie. A cet endroit, sur la bande de terrain qui longe le lac, le PAC 291 délimite plusieurs zones, dont les affectations sont définies par un règlement joint au plan (en abrégé : RPAC). On trouve d'abord un secteur de la "zone des plages", sur une longueur d'environ 200 m à partir du Grand Canal, puis en direction de l'ouest une partie de la "zone des biotopes protégés, secteur des bas-marais" et une partie de l'"aire forestière, secteur de la forêt tampon". La limite nord du périmètre du PAC 291 correspond à la rive du lac.

Aux termes de l'art. 1 al. 1 RPAC, le PAC 291 "regroupe, coordonne et met en application l'ensemble des mesures de protection concernant les marais et le site marécageux d'une beauté particulière et présentant un intérêt national, situés sur la commune de Noville". Le règlement se réfère ainsi à une disposition de la Constitution fédérale (art. 24sexies al. 5 aCst., art. 78 al. 5 Cst.), sur la base de laquelle des normes ont été adoptées en vue de la sauvegarde ou de la conservation de certains endroits mentionnés dans des inventaires fédéraux. Ainsi, le périmètre du PAC 291 correspond (approximativement) à celui de l'objet n° 289 de l'inventaire fédéral des sites marécageux d'une beauté particulière et d'importance nationale (site des Grangettes). L'objet n° 123 de l'inventaire fédéral des zones alluviales d'importance nationale (zone alluviale des Grangettes, qui inclut le "Gros-Brasset") est également compris dans le périmètre du PAC 291, de même que plusieurs marais de l'inventaire fédéral des bas-marais d'importance nationale (notamment l'objet n° 1382 de cet inventaire, bas-marais du Gros-Brasset). Par ailleurs, le lac Léman et ses rives à cet endroit constituent un secteur de la réserve d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale des Grangettes (objet n° 8 de l'inventaire fédéral des réserves d'oiseaux d'eau et de migrateurs d'importance internationale et nationale, établi en vertu d'une ordonnance du Conseil fédéral relative à ces réserves [OROEM; RS 922.32]).

B.

La Municipalité de la commune de Noville (ci-après: la municipalité), auteur d'une opposition contre ce plan d'affectation cantonal au moment de l'enquête publique (au printemps 1995), a formé un recours auprès du Département cantonal de la justice, de la police et des affaires militaires (DJPAM), en demandant l'extension en direction de l'ouest de la zone de plage voisine de l'embouchure du Grand Canal; elle proposait qu'une portion de la rive du lac, connue comme "plage des naturistes", soit sortie des zones particulièrement protégées (forêt tampon, adjacente au bas-marais) et soit également incluse dans cette zone spéciale, destinée selon le règlement "à la baignade et au délassement au bord de l'eau dans le respect de la nature" (art. 7 RPAC). Ce recours administratif (requête en réexamen de l'opposition) a été rejeté le 3 avril 1998. La municipalité a alors recouru auprès du Tribunal administratif cantonal. Ce recours a lui aussi été rejeté, par un arrêt rendu le 10 décembre 1998 (cause AC.1998.0066). La juridiction cantonale a considéré notamment que la création d'une véritable plage à l'endroit litigieux, accessible par des sentiers piétonniers traversant sur certains tronçons le marais d'importance nationale du "Gros-Brasset", poserait différents problèmes, par exemple pour l'évacuation des déchets; c'est pourquoi, d'après le Tribunal administratif, l'administration cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en définissant l'affectation de ce secteur dans le PAC 291.

C.

L'adoption du PAC 291 a par ailleurs aussi été contestée, par la voie d'un recours au DJPAM, par la Ligue vaudoise pour la protection de la nature (Pro Natura) et le WWF Vaud. Selon ces organisations, il fallait mieux tenir compte du fait que la valeur du site dépendait notamment des relations entre milieux terrestre et lacustre. Les recours ont été admis et le DTPAT a été invité à corriger le périmètre du plan pour y inclure une zone lacustre, en s'inspirant du périmètre du site marécageux des Grangettes, qui s'étend également sur le lac (objet n° 289 de l'inventaire fédéral). Quelques modifications du règlement du PAC 291 ont en outre été ordonnées.

D.

L'Association pour la cohabitation dans les Grangettes (ACG), association au sens des art. 60 ss CC fondée en 1994 "suite à l'ouverture de la procédure de légalisation du plan d'affectation cantonal 291" et qui a pour but de "préserver les acquis pour tout ce qui...

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